Affaires des « meuniers » et des « endives » : sursis de l’exécution provisoire
Par trois ordonnances du 26 juin 2012, le délégué du premier président de la Cour d’appel de Paris a ordonné le sursis de l’exécution provisoire de la décision n°12-D-08 de l’Autorité de la concurrence (« AdlC ») du 6 mars 2012 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la production et la commercialisation des endives (Voir la Lettre Economique n°121).
La Cour d’appel relève ainsi que le paiement immédiat de la sanction pécuniaire entraînerait « un risque de cessation des paiements ». Par ailleurs, s’agissant de l’une des entreprises demanderesse (Celfnord), la Cour note que « si aucun risque de cessation de paiement n’est […] encouru […], force est de constater que [le] paiement [de la sanction pécuniaire] se fera sur les secteurs autres que l’endive et donc entraînera des conséquences manifestement excessives sur les sections non concernées par l’endive ».
Quelques jours plus tard, le 3 juillet 2012, deux nouvelles ordonnances ont été rendues prononçant le sursis de l’exécution provisoire de la décision de l’AdlC rendue cette fois dans l’affaire n°12-D-09 du 13 mars 2012 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des farines alimentaires.
Dans cette affaire du « cartels des meuniers », l’AdlC avait infligé une amende totale de 146,88 millions d’euros à sept entreprises pour s’être entendues avec des meuniers allemands afin de limiter les importations de farine entre la France et l’Allemagne et pour s’être entendues entre elles afin de fixer le prix, limiter la production et se répartir la clientèle de la farine en sachet.
Deux des entreprises sanctionnées avaient saisi le premier président de la Cour d’appel de Paris aux fins d’obtenir le sursis du paiement des amendes de 69,96 et 23,62 millions d’euros qui leur avaient été infligées. De nouveau, le délégué du premier président de la Cour d’appel de Paris a considéré que l’exécution provisoire de la décision par ces deux entreprises aurait des conséquences manifestement excessives. Soulignons plus particulièrement, que pour celui-ci « les conséquences manifestement excessives de l’exécution de la décision doivent être appréciées au vu de la seule situation financière de la société frappée par l’amende » et non au vu de la situation financière du groupe auquel elle appartient, la société-mère n’ayant pas été elle-même sanctionnée.