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L’avocat général auprès de la CJUE précise la notion « d’agent commercial » au sens de la directive 86/653 (CJUE, concl. 25 juill. 2018, aff. C-452/17, Zako SPRL c/ Sanidel SA)

La société Sanidel (ci-après « Sanidel »), société de droit belge, a confié la promotion et la vente de ses produits (des cuisines équipées) à une autre société belge, la société Zako (ci-après « Zako »), constituée par un agent commercial. Cette activité est exercée de façon sédentaire par l’agent commercial au sein de l’établissement du commettant situé en Belgique.

En tant qu’agent commercial Zako était chargé de procéder au choix des produits et des fournisseurs, au choix de la politique commerciale, à l’accueil des clients, à la négociation des prix, à la signature des commandes, au règlement des litiges, à la gestion du personnel…

Sanidel a mis fin à sa relation contractuelle avec Zako, sans indemnité ni préavis. La société Zako a alors introduit un recours contre Sanidel afin d’obtenir le paiement de différentes prestations du Tribunal de commerce de Liège, qui dépendaient de la qualification du contrat : contrat d’entreprise ou contrat d’agent commercial.

Le Tribunal de commerce de Liège a saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de plusieurs questions préjudicielles relatives au sens de l’article 1er § 2 de la directive sur les agents commerciaux (directive 86/653 relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, ci-après « la Directive ») qui définit l’agent commercial, aux fins de la Directive, comme « celui qui, en tant qu’intermédiaire indépendant, est chargé de façon permanente, soit de négocier la vente ou l’achat de marchandises pour une autre personne, ci-après dénommée «commettant», soit de négocier et de conclure ces opérations au nom et pour le compte du commettant ».

Les questions préjudicielles avaient pour objet de définir si cet article devait s’interpréter comme exigeant (i) que l’agent commercial prospecte et visite la clientèle ou les fournisseurs en dehors de l’entreprise du commettant, (ii) que l’agent commercial ne puisse pas accomplir d’autres tâches que celles liées à la négociation de la vente ou de l’achat de marchandises pour le commettant et à la négociation et à la conclusion des opérations au nom et pour le compte du commettant et (iii) dans la négative, que ces taches ne puissent être accomplies que de manière accessoire ?

Selon l’avocat général, il ne ressort pas de la définition de l’agent commercial donnée par la Directive de condition imposant un exercice itinérant de l’activité : l’agent commercial peut exercer son activité de manière sédentaire, notamment au sein de l’établissement du commettant, si cela ne met pas en cause l’indépendance de l’agent commercial.

En outre, l’avocat général rappelle que la Directive n’impose pas une liste exhaustive et exclusive des tâches que l’agent commercial doit exercer. Ainsi, si l’agent commercial doit exercer les tâches visées par la directive de façon permanente et indépendante, même si elles sont accessoires, rien ne lui interdit d’exercer d’autres tâches qu’il peut donc cumuler, qu’elles soient accessoires, ou non.

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