Aménagement conventionnel de la rupture des relations commerciales
Un fabricant de sièges et canapés entretenait avec son client, une entreprise spécialisée dans la commercialisation de meubles, des relations commerciales depuis 17 ans. Suite à une diminution du volume de commandes, un premier protocole d’accord avait été conclu entre eux, afin de convenir d’une indemnité au profit du fabricant. Puis, un second accord avait été conclu, prévoyant une baisse progressive du volume de commandes sur une durée de deux ans et quatre mois.
Le fabricant avait finalement assigné son client en rupture brutale des relations commerciales établies et la Cour d’appel de Paris lui avait donné raison par un arrêt du 23 mai 2013, estimant qu’il n’était pas possible de déroger conventionnellement aux dispositions d’ordre public économique de l’article L.442-6-I-5° du Code de commerce (voir Lettre économique n° 133).
Par un arrêt du 16 décembre 2014, la Cour de cassation a cassé cette décision. Bien qu’elle reconnaisse que ce texte institue une responsabilité d’ordre public à laquelle il ne peut être renoncé par anticipation, elle précise que les parties peuvent toutefois convenir des modalités de rupture de leur relation commerciale, ou encore transiger sur l’indemnisation du préjudice subi à l’occasion d’une rupture brutale.