Une société a importé en France, de 1991 à 2003, des potages déshydratés commercialisés par la filiale marocaine d’un groupe agroalimentaire.
Cette filiale française a par la suite rompu leurs relations commerciales, moyennant un préavis de douze mois notifié en 2008. Sa cocontractante a saisi les tribunaux, estimant ce préavis trop court.
L’appréciation du caractère suffisant de la durée du préavis étant fonction de l’ancienneté des relations commerciales, la question se posait de savoir si les relations entre les parties avaient débuté en 2003 ou en 1991.
Par un arrêt du 25 septembre 2012, la Cour de cassation tranche en faveur de la seconde solution. Elle confirme ce faisant la position de la Cour d’appel de Paris, qui avait considéré dans cette affaire qu’il se déduisait du préambule du contrat conclu en 2003 avec la filiale française que les parties avaient entendu se situer dans la continuation des relations antérieures, afin de poursuivre et développer les relations existant depuis 1991 entre le groupe agroalimentaire et sa cocontractante.