La société Andros utilisait l’allégation « recette moins sucrée » sur l’emballage de certains de ses produits ainsi que sur Internet.
L’un de ses concurrents, la société Yoplait, estimant que cette allégation n’était pas conforme à la réglementation sur l’étiquetage des denrées alimentaires, a introduit une action en concurrence déloyale et en dénigrement devant le Tribunal de commerce de Paris. Ce dernier a rejeté sa demande en concurrence déloyale et n’a retenu qu’une violation de l’article R. 112-17 du Code de la consommation (qui exige que figure sur l’étiquetage d’un produit mettant en valeur un certain ingrédient, la quantité de cet ingrédient) et du décret n°93-1130 (exigeant la mention d’informations obligatoires en cas d’étiquetage relatif aux qualités nutritionnelles du sucre) à l’encontre de la société Andros, écartant par là même l’application des règles relatives à la publicité comparative, aux pratiques commerciales trompeuses et celles édictées par le Règlement n°1924/2006 relatif aux allégations nutritionnelles ou de santé.
Sur ce dernier point, la Cour d’appel de Paris ne partage toutefois pas la même analyse. En effet, dans un arrêt du 24 octobre 2012, elle considère que l’allégation « recette moins sucrée » constitue bien une allégation nutritionnelle comparative (peu importe que la comparaison soit effectuée entre produits de même marque), jugée contraire au Règlement n°1924/2006 (précité) qui prévoit d’indiquer la teneur en sucre du produit, la réduction en sucre devant être dans ce cas de 30%.
La Cour relève également que cette allégation est contraire à l’article L. 121-1 du Code de la consommation dans la mesure où la compréhension de la mention « recette moins sucrée » est ambigüe, en ce que les consommateurs ne comprennent pas immédiatement si la comparaison est faite avec l’ancienne recette de la société Andros ou avec un produit similaire de marque concurrente. Les consommateurs sont contraints de se reporter à la face intérieure de l’emballage des produits pour comprendre que les termes de la comparaison concernent des recettes Andros. Ainsi, la mention « recette moins sucrée », qui ne précise pas clairement les termes de la comparaison, la proportion de réduction de sucre par rapport au produit référent et la teneur en sucre du produit, présente un caractère trompeur.
Cette pratique est constitutive d’une pratique de concurrence déloyale et la société Andros est condamnée à payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts.