Dans ce nouvel arrêt, la Cour de cassation retient que les rémunérations versées à un artiste à titre d’avance et avant toute exploitation, peuvent ne pas constituer des salaires.
L’URSSAF soutenait que les conditions cumulatives de l’article L.7121-8 du Code du travail permettant d’écarter la qualification de salaires (notamment l’exigence d’un montant exclusivement fonction du produit de la vente ou de l’exploitation) n’étaient pas remplies puisque (i) la somme avait été versée à l’artiste avant toute diffusion et toute vente et (ii) qu’elle avait été calculée sur la base d’un chiffre d’affaires prévisionnel, avec un pourcentage unique et non progressif. L’URSSAF soutenait accessoirement que la circulaire du 20 avril 2012 sur le régime social des redevances et avances sur redevances n’était pas applicable en l’espèce puisqu’elle vise exclusivement les secteurs de la production cinématographique et phonographique alors que l’artiste , un humoriste, n’était ni comédien ni musicien.
Le Tribunal des affaires de sécurité sociale, suivi par la Cour d’appel de Paris, a annulé le redressement. La Cour d’appel a jugé que l’URSSAF ne pouvait ajouter une condition au texte en exigeant que les chiffres servant de base au calcul de l’avance soient des chiffres réels résultant de l’exploitation, alors que rien n’interdisait que l’avance versée à l’artiste soit calculée sur un chiffre d’affaires escompté avant sa réalisation.
L’URSSAF a formé un pourvoi en soutenant que le montant de l’avance sur redevances versée par le producteur à l’humoriste était contractuellement fixé à partir d’un chiffre d’affaires prévisionnel, selon un pourcentage unique et versé avant toute diffusion du spectacle, qu’une telle rémunération forfaitaire et définitivement versée avant toute exploitation, quel que soit le montant ultérieur de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement, est nécessairement un salaire à défaut de tout aléa.
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’URSSAF et confirme la décision des juges du fond.
Le contrat d’enregistrement stipulait que le montant des redevances dues à l’artiste au titre de la commercialisation des enregistrements du spectacle était proportionnel aux résultats des ventes et l’avance sur redevances consentie à l’artiste avait été calculée sur la base de l’avance perçue du distributeur, elle-même fonction des ventes des supports vidéo escomptées. Dès lors, les conditions édictées par l’article L.7121-8 du Code du travail étaient satisfaites, si bien que la somme reçue par l’artiste constituait une avance sur la rémunération de ses droits voisins, et non un salaire.
Florence DAUVERGNE