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Par une ordonnance du 3 juin 2009, le juge des libertés et de la détention avait autorisé les agents de l’Adlc à procéder, sur le fondement de l’article L. 450-4 du Code de commerce, à une opération de visite et de saisie dans les locaux du syndicat FILMM aux fins d’y trouver des preuves de pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre dans le secteur des produits de construction d’isolation thermique.

Lors de cette opération, des messageries informatiques avaient été saisies en bloc par les agents de l’Adlc.

Ces messageries contenaient cependant des échanges entre le syndicat FILMM et ses avocats, qui étaient par voie de conséquence couverts par le secret professionnel. Le syndicat FILMM avait donc saisi le premier Président de la Cour d’appel de Paris d’un recours contre le déroulement de cette opération.

Par une ordonnance du 25 octobre 2011, le premier Président de la Cour d’appel de Paris avait rejeté la demande du syndicat. Il constatait en effet, s’agissant des documents couverts par le secret professionnel, que « si certaines messageries contiennent des échanges entre le syndicat et ses avocats qui sont couverts par le secret professionnel, leur saisie ne relève ni d’une recherche délibérée de correspondances étrangères à la mission des rapporteurs, ni de la mise en œuvre de procédés déloyaux ». Le premier Président en déduisait qu’il suffisait donc de « constater que l'[Adlc] a[vait] donné son accord pour que ces documents et correspondances soient restitués ».
Dans un arrêt du 24 avril 2013, la Cour de cassation a cassé cette ordonnance. Elle a en effet considéré qu’« en statuant ainsi, sans annuler la saisie des pièces et correspondances dont il a constaté qu’elles relevaient de la protection du secret professionnel entre un avocat et son client et des droits de la défense, le premier Président a méconnu [l’article L. 450-4 du Code de commerce] ».

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