Appréciation des preuves de la participation à une concertation et présomption d’innocence
La Cour de justice de l’Union européenne (« CJUE ») a été saisie de questions préjudicielles posées par la Cour administrative suprême de Lituanie visant à déterminer si dans de telles circonstances, « les agences de voyage devaient être présumées avoir pris connaissance ou avoir nécessairement dû prendre connaissance du contenu du message et, en l’absence de toute opposition de leur part, être présumées comme ayant participé à une pratique concertée ».
Dans un arrêt du 21 janvier 2016, la CJUE précise qu’en application du principe de la présomption d’innocence, l’envoi de ce message ne suffit pas, à lui seul, à permettre de considérer que les agences avaient nécessairement eu connaissance de son contenu.
La CJUE relève toutefois que les circonstances de l’espèce sont « susceptibles de fonder une concertation entre les agences qui avaient connaissance du contenu du message en cause au principal, celles-ci pouvant être considérées comme ayant tacitement acquiescé à une pratique anticoncurrentielle commune », dès lors que les deux autres éléments constitutifs d’une pratique concertée sont également réunis, c’est-à-dire un comportement sur le marché, ainsi qu’un lien de cause à effet entre ce comportement et la concertation.
La CJUE indique enfin que lorsque la concertation ne découle pas d’une réunion collusoire, comme c’est le cas en l’espèce, la présomption de participation à une concertation peut être réfutée par d’autres moyens que la distanciation publique ou la dénonciation aux autorités publiques. En l’espèce, il peut être accepté que les agences établissent leur objection claire et explicite adressée à l’administrateur du logiciel.