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Le texte de l’amendement prévoyant la mise en conformité du code du travail au droit de l’Union européenne s’agissant de l’acquisition de congés payés (CP) durant un arrêt de travail est désormais connu. Il est consultable ici.

Il ressort de ce (complexe) projet d’amendement (qui doit être examiné dès aujourd’hui à l’Assemblée nationale) qu’il :

  • supprime la limite d’un an durant laquelle un salarié en arrêt de travail pour maladie professionnelle ou accident du travail était réputé effectuer un travail effectif ;
  • crée une disposition particulière aux accidents et maladie n’ayant pas de caractère professionnel pour les inclure dans les périodes de travail effectif.

Autrement dit, désormais seraient considérées comme du travail effectif permettant d’acquérir des CP, tant les périodes d’arrêts de travail d’origine professionnelle que les autres, sans limite dans le temps.

Par ailleurs, l’amendement :

  • acte le fait que seuls les arrêts de travail courant depuis le 1er décembre 2009 seraient concernés par le nouveau dispositif ;
  • acte, pour les salariés en arrêt de travail d’origine non-professionnelle, une acquisition de CP limitée à 2 jours ouvrables par mois, soit 24 jours ouvrables par an, soit encore un maximum de 4 semaines de CP annuels ; à noter :
    • à compter de la publication de la loi à venir, les salariés en arrêt de travail d’origine professionnelle acquerraient, pour leur part, 5 semaines de CP par an ;
    • en revanche, tous les arrêts de travail compris entre le 1er décembre 2009 et la publication de la nouvelle loi, fussent-ils d’origine professionnelle, permettraient aux salariés d’acquérir uniquement un maximum de 4 semaines de CP par an ; les actions judiciaires des salariés dont le contrat est cours au titre de ces arrêts de travail seraient prescrites dans les 2 ans suivants l’entrée en vigueur de la loi à venir ; l’exposé sommaire de l’amendement précise que pour les salariés dont le contrat de travail est rompu, la prescription de 3 ans s’appliquerait classiquement ;
  • acte, pour les salariés dans l’impossibilité de prendre leurs CP (acquis avant l’arrêt de travail) pour cause de maladie, le bénéfice d’un report de 15 mois postérieur à la reprise du travail et l’information fournie par l’employeur (i) du nombre de CP dont il dispose et (ii) de la date à laquelle ces jours de CP peuvent être pris ; cette information devrait être portée à la connaissance du salarié par l’employeur dans les 10 jours suivants la reprise du travail ;
  • acte, pour les CP acquis pendant un arrêt de travail d’un an au moins, le bénéfice d’un report de 15 mois ne débutant pas au retour du salarié dans l’entreprise mais au terme de la période de référence d’acquisition desdits CP ; ce faisant, passé ce report de 15 mois, le salarié perdrait le droit à bénéficier des CP concernés quand bien même il n’aurait pas encore repris le travail ;
  • acte, la possibilité de négocier une période de report supérieure (mais pas inférieure) à 15 mois via un accord d’établissement, d’entreprise ou de branche ;

Le projet d’amendement contient en sus une disposition qui n’avait pas été préalablement commentée. L’article L3141-24 du code du travail – consacré à la détermination du montant de l’indemnité de CP perçue par un salarié lorsqu’il est en congé – serait complété afin que la rémunération théorique des périodes d’arrêts de travail d’origine non-professionnelle (qui permettraient donc désormais d’acquérir des CP) ne soit prise en compte qu’à hauteur de 80%. Au contraire, la rémunération théorique d’une période d’arrêt de travail d’origine professionnelle serait prise en compte à hauteur de 100%.

L’essentiel du texte étant désormais connu, reste à savoir ce que le Parlement votera et, éventuellement, ce que la Conseil constitutionnel en pensera. La saga continue…

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