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La Cour d’appel de Paris a rendu le 11 septembre 2013 un nouvel arrêt confirmant une décision de première instance qui faisait suite à une assignation d’un distributeur (en l’occurrence Eurauchan) par le ministre de l’économie.

 
La Cour a tout d’abord estimé que l’article L.442-6-I-2° du Code de commerce, qui sanctionne le fait « de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties », était conforme à la Convention européenne des Droits de l’Homme, et que les amendes qui pouvaient être appliquées au titre de ce texte étaient proportionnées aux intérêts fondamentaux des opérateurs économiques et justifiées par l’ordre public économique.

Sur le fond, la Cour a rappelé que la convention unique entre distributeur et fournisseur, même négociée, comportait fondamentalement un déséquilibre, lequel sera significatif si ladite convention met à la charge du fournisseur des obligations injustifiées néfastes pour l’économie. Il importe peu que ces obligations soient ou non exécutées dans la mesure où le Code de commerce prohibe également la tentative de soumettre son partenaire à un déséquilibre significatif.

Deux clauses de la convention-type d’Eurauchan étaient spécifiquement visées par l’action du ministre :
– la clause de révision de prix, imposant au fournisseur de suivre une procédure spécifique et d’obtenir l’accord du distributeur pour augmenter ses tarifs en cours d’année, même en cas d’augmentation du prix des matières premières, alors que toute baisse du prix des matières premières emporte automatiquement dénonciation de l’accord et obligation de renégociation ;
– la clause de taux de service, prévoyant un mécanisme de pénalités automatiques (dont les modalités de calcul sont imprécises et le critère de déclenchement inconnu) en cas de non respect d’un taux de service minimal de 98,5%, quel que soit le secteur d’activité du fournisseur.
La Cour a considéré, comme l’avait fait en première instance le Tribunal de commerce de Lille (voir la Lettre Economique n° 116), que ces clauses instauraient un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Elle a, à cet égard, tenu compte du nombre important de contestations de fournisseurs adressées à Eurauchan, faisant valoir qu’ils souhaitaient voir ces clauses modifiées ou supprimées, et non suivies d’effet, pour retenir que les obligations en cause revêtaient un caractère déterminant pour les fournisseurs.

Elle a donc confirmé la décision de première instance, notamment la condamnation d’Eurauchan au paiement d’une amende civile d’un million d’euros.

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