S’agissant du marché aval, l’Adlc fait évoluer sa position en considérant désormais qu’il inclut à la fois les canaux de distribution en ligne et ceux en magasins : selon elle, « bien que la substituabilité des canaux ne soit pas parfaite, elle apparaît suffisante pour considérer que les ventes en lignes exercent une pression concurrentielle telle sur les ventes en magasin que ces deux canaux doivent à présent être considérés comme faisant partie du même marché ». L’Adlc relève en effet que l’adaptation par les enseignes traditionnelles de leur stratégie interne, commerciale et tarifaire « s’est traduite par le passage d’une politique multicanale des enseignes traditionnelles, dans laquelle les ventes en ligne étaient complémentaires aux ventes en magasin, à une politique omnicanale réunissant les deux canaux de distribution pour n’en former qu’un seul aux yeux du consommateur ». De plus, « les opérateurs de la vente en ligne ont parallèlement amélioré les services proposés aux clients pour correspondre aux critères fixés par la vente en magasins ».
L’Autorité identifie des problèmes de concurrence particuliers sur le marché aval à Paris et en région parisienne où elle a procédé à une analyse concurrentielle locale des positions des acteurs, considérant que « la prise en compte de la pression concurrentielle exercée par les sites de vente en ligne sur les points de vente physiques n’implique pas d’analyser exclusivement un marché national ».
Sur cette région, l’Adlc a ainsi retenu que la nouvelle entité Fnac Darty disposerait d’un pouvoir de marché important qui ne serait pas suffisamment contraint par les concurrents. Pour les résoudre, le groupe Fnac s’est engagé à céder 6 points de vente à un des distributeurs présents dans le même secteur d’activité.