La Commission d’examen des pratiques commerciales (« CEPC ») a rendu le 16 septembre 2013 un avis détaillé sur les relations entre les hôteliers et les entreprises exploitant les principaux sites de réservation hôtelière.
Les contrats proposés par ces entreprises comportent quasi-systématiquement des clauses prévoyant l’application d’un droit étranger et attribuant compétence à des juridictions étrangères. La CEPC estime que, si dans certains cas de telles clauses devraient permettre de faire échec au droit des pratiques restrictives de concurrence si le contentieux est initié par l’un des cocontractants, elle considère en revanche que ces clauses « sont privées d’efficacité dans le cas où l’action est intentée par le ministre de l’économie ».
Sur le fond, la CEPC considère que les clauses des contrats des exploitants des sites de réservation hôtelière, qui prévoient que les tarifs proposés via ces sites sont égaux ou plus avantageux que ceux proposés à des tiers, et les clauses qui imposent de proposer via ces sites des chambres au moins aussi confortables que celles proposées par ailleurs, ne sont pas conformes à l’article L.442-6-II du code de commerce (qui déclare nulles les stipulations permettant « de bénéficier automatiquement des conditions plus favorables consenties aux entreprises concurrentes par le cocontractant »).
Elle retient par ailleurs que les modalités de résiliation de ces contrats, qui prévoient des préavis courts, voire inexistants, pourraient tomber sous le coup de l’interdiction des ruptures brutales de relations commerciales établies.
Quant aux clauses prévoyant qu’en cas de refus par l’hôtelier des modifications des conditions contractuelles décidées par l’exploitant du site de réservation, le contrat sera résilié immédiatement ou à très bref délai, elles sont selon la CEPC susceptibles de donner lieu à des menaces de rupture brutale.
Enfin, la CEPC estime que certaines clauses peuvent entraîner des déséquilibres significatifs entre les droits et obligations des parties, notamment :
– les clauses relatives aux paiements, très favorables aux exploitants des sites de réservation, notamment celles prévoyant le versement d’acomptes importants par les hôteliers ;
– les stipulations diverses qui, prises isolément ou cumulativement, entravent significativement la liberté des hôteliers de démarcher des clients, sans justification apparente ;
– les clauses limitant de manière substantielle la responsabilité des exploitants de sites de réservation, alors qu’aucune limitation de responsabilité n’est prévue au bénéfice des hôteliers et qu’au surplus des sanctions disproportionnées peuvent être prévues au bénéfice des exploitants de sites de réservation.
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