Skip to main content
Imprimer

Pratiques anticoncurrentielles

Dans un arrêt du 4 avril 2012, la Cour européenne des droits de l’homme (« CEDH ») a déclaré irrecevable la requête de Bouygues Telecom à l’encontre de l’Etat français dans l’affaire de la téléphonie mobile dans laquelle elle avait été condamnée en 2005 par le Conseil de la concurrence.

Dans sa requête, Bouygues Telecom demandait à la CEDH de constater (i) une violation de l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme relatif au procès équitable pour rupture de l’égalité des armes et atteinte au principe de publicité des débats et (ii) une atteinte à son droit à la présomption d’innocence prévu à l’article 6.2 de la même Convention.

Bouygues Telecom soutenait notamment que la pluralité de représentants de l’accusation devant la Cour d’appel, à savoir le Ministre de l’économie, le ministère public et le Conseil de la concurrence, constituait une rupture de l’égalité des armes. Dans son arrêt, la CEDH s’appuie sur la théorie des apparences pour constater que Bouygues Telecom a pu avoir le sentiment de faire face à trois adversaires l’accusant de pratiques anticoncurrentielles. Elle constate néanmoins que Bouygues Telecom n’a pas établi en quoi les représentants du Conseil, du ministère de l’économie et du ministère public auraient été privilégiés au cours de la procédure pour juger que « la faculté pour le Conseil de présenter des observations écrites à la cour d’appel ne porte pas atteinte au principe de l’égalité des armes dès lors que la requérante a été mise en mesure de répliquer à ces observations ».

Par ailleurs, la CEDH rappelle que le contrôle juridictionnel exercé par la Cour d’appel et la Cour de cassation compense l’absence d’audience publique devant le Conseil de la concurrence. Elle souligne à cet égard que la compétence de pleine juridiction de la Cour d’appel lui permet bien « d’apprécier le bien fondé de la cause et notamment de mener un contrôle de proportionnalité entre la faute et la sanction ».

Enfin, la CEDH constate que les fuites intervenues dans la presse avant le prononcé de la décision du Conseil de la concurrence n’ont pas porté atteinte à la présomption d’innocence de Bouygues Telecom. La CEDH constate en effet que les fuites litigieuses n’ont pas pu nuire à l’équité du procès. Elle ajoute qu’il appartenait à Bouygues Telecom « de faire usage de la voie de recours spécifique instituée par l’article 9-1 du Code civil qui prévoit une procédure d’urgence accessible à toute personne entendant se plaindre du non respect de sa présomption d’innocence ».

Téléchargez cet article au format .pdf

Imprimer