Candia condamnée pour les publicités sur son produit « Silhouette Active »

Nutrition

La société Candia a commercialisé, sous la marque « Silhouette Active », un produit lacté composé principalement de lait à faible teneur en matière grasse et d’une émulsion Fabuless composée d’huiles végétales et d’eau.

L’emballage de ce produit ainsi que les communications publicitaires effectuées sur le site Internet de la société Candia comportaient notamment les allégations suivantes : « MANGER MOINS EFFICACITE PROUVEE : Le principe actif contenu dans Silhouette Active vous aide à manger moins sans sensation de faim », « Silhouette Active vous aide naturellement à manger moins », «Son principe actif réduit la sensation de faim », « L’efficacité du principe actif de Silhouette Active est prouvée cliniquement : consommer Silhouette Active à raison d’1 à 2 briques par jour permet de réduire de 20% votre prochaine prise alimentaire en calories ».  

Une association de consommateurs considérait que l’utilisation par la société Candia des allégations précitées et des marques « Silhouette Active » et « Silhouette Active réduit la faim pas le plaisir » étaient contraires aux dispositions du Règlement n°1924/2006 relatif aux allégations nutritionnelles ou de santé et de l’article L. 121-1 du Code de la consommation.  

Dans un arrêt du 13 novembre 2012, le Tribunal de grande instance a examiné, dans un premier temps et de façon très pédagogique, la conformité des allégations de santé figurant sur le produit « Silhouette Active » et de la marque « Silhouette Active réduit la faim pas le plaisir » aux règles édictées par le Règlement n°1924/2006 (étant précisé que la marque « Silhouette Active » n’a pas été considérée en elle-même comme une allégation de santé). Le Tribunal a rappelé que depuis le 1er juillet 2007, les allégations de santé ne pouvaient plus être utilisées dans les Etats membres si elles ne figuraient pas sur la liste établie par la Commission européenne, sous réserve de l’application de dispositions transitoires. En l’espèce, la société Candia a utilisé des allégations concernant l’émulsion Fabuless et ses effets sur le sentiment de satiété qui n’avaient pas été autorisées par la Commission et elle ne pouvait pas prétendre au bénéfice de l’application de dispositions transitoires, car elle n’avait pas déposé de demande d’autorisation dans le délai fixé. La société Candia a donc été condamnée à cesser d’utiliser les allégations de santé, sous astreinte de 2000 euros par jour de retard.  

Le Tribunal a également relevé que ces allégations de santé étaient constitutives de pratiques commerciales trompeuses, en application de l’article L. 121-1 du Code de la consommation. En effet, les juges ont notamment retenu que le fait d’affirmer dans des publicités l’existence d’un effet certain du produit « Silhouette Active » sur le sentiment de satiété et la réduction de la prise d’aliments, alors qu’il n’existe pas de consensus scientifique sur cet effet, est contraire aux exigences de la diligence professionnelle.  

La société Candia est donc condamnée à payer la somme de 8000 euros à titre de dommages-intérêts.

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