CE 8e-3e ch. 19 décembre 2024 n° 494714, Sté ENI Energy International
En principe, lorsqu’une société soumise à l’impôt sur les sociétés cède des titres de participation détenus depuis au moins 2 ans, la plus-value nette réalisée est imposée à un taux de 0 % mais une quote-part de frais et charges (QPFC), évaluée forfaitairement à 12 % du montant brut de la plus-value, reste imposable (CGI art. 219, I-a quinquies). La réintégration de cette quote-part est subordonnée à la réalisation d’une plus-value nette au cours de l’exercice de cession (CE 14 juin 2017, n° 400855 ; BOI-IS-BASE-20-20-10-20 §65 en date du 03/04/2024).
La doctrine administrative précise que pour déterminer la plus-value nette réalisée lors de la cession de titres de participation, la société doit procéder à la compensation des plus et moins-values nettes éligibles au taux de 0 % réalisées au cours du même exercice, en prenant en compte celles découlant des reprises et dotations de provisions pour dépréciation concernant ces mêmes titres (BOI-IS-BASE-20-20-10-20 §30 en date du 3 avril 2024).
Ces passages de la doctrine administrative commandant l’intégration des reprises et dotations de provisions pour déterminer l’existence d’une plus-value nette de cession au titre de l’exercice a fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Le Conseil d’État rejette la demande d’annulation et valide l’interprétation de l’administration en se basant notamment les travaux préparatoires ayant conduit à l’adoption de l’article 219, I.a quinquies du CGI.
Il résulte de cette arrêt une différence entre les éléments à retenir pour déterminer le fait générateur de l’imposition (existence d’une « plus-value nette » à long terme après prise en compte des dotations et reprises de provisions) et ceux pour calculer l’assiette de l’imposition (exclusion des dotations et reprises de provisions pour la détermination de la « plus-value brute »).
A l’occasion de la clôture de leurs comptes, les sociétés devront être attentives aux variations des provisions concernant leurs titres de participation, afin de vérifier l’existence d’un « plus-value nette » à long terme au titre de l’exercice, élément déclencheur de l’obligation de réintégrer la QPFC de 12% calculée sur les seules plus-values brutes de cession. S’agissant des exercices antérieurs, il conviendrait de vérifier du bien-fondé de la réintégration ou de l’absence de réintégration d’une QPFC et étudier l’opportunité de procéder à des réclamations ou à des dépôts de déclarations rectificatives.