Chronologie de la faute grave de l’agent commercial, de son invocation et de leurs conséquences sur le droit à indemnité compensatrice légale (ou sur sa suppression)
Deux arrêts de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 4 décembre 2024 rappellent d’utiles informations et fournissent des précisions sur les conditions de la privation de l’agent commercial de son indemnité légale compensatrice de fin de contrat, lorsqu’une faute grave lui est reprochée et est caractérisée à sa charge.
Les deux arrêts ont été rendus au visa express des textes applicables à la matière et les motifs de la Cour de cassation sont précédés d’un chapeau, conférant à ces décisions une valeur et une autorité particulières.
Dans le premier arrêt, la société Waterpro avait chargé un agent commercial de la vente de produits d’équipements et d’accessoires pour piscines. Moins d’une année plus tard, l’agent commercial a reproché à son mandant un défaut de règlement de ses commissions. Après une mise en demeure de payer à laquelle le mandant n’a pas déféré, la société Waterpro a pris l’initiative de résilier le contrat d’agence commerciale en justifiant cette résiliation par la réitération de diverses fautes et erreurs à la charge de son agent commercial, et qui étaient constitutives, selon elle, de fautes graves. En conséquence, la société Waterpro a estimé ne pas devoir régler à son agent commercial l’indemnité compensatrice de rupture.
Dans le deuxième arrêt, l’agent commercial, la société 3F Techs, reprochant à son mandant, la société Electro Aço Altona, divers manquements contractuels, l’a assigné en résiliation judiciaire du contrat. La société Electro Aço Altona a répondu à cette demande de résiliation judiciaire par une demande reconventionnelle de résiliation pour faute grave de l’agent commercial justifiant une résiliation à ses torts exclusifs. Le mandant reprochait à son agent commercial d’avoir manqué à son obligation d’exécuter le mandat dont il était investi en toute indépendance financière : en effet, plus d’une année auparavant, la société 3F Techs avait adressé une lettre à la société Electro Aço Altona l’informant qu’elle ne disposait plus des moyens financiers nécessaires pour voyager et assurer certains rendez-vous de clientèle et qu’elle avait besoin d’avances sur les commissions convenues pour pouvoir remédier à cette impossibilité.
Malgré cette situation, la société Electro Aço Altona avait exprimé par écrit auprès de son agent commercial sa volonté de poursuivre l’exécution du contrat et, en pratique, le contrat a effectivement été poursuivi pendant au moins quelques mois, puis de façon résiduelle.
Ces circonstances n’ont pas empêché le mandant d’invoquer à l’encontre de son agent commercial, dans le cadre du contentieux l’opposant à lui pour la résiliation du contrat, l’existence d’une faute grave liée à ce défaut de moyens financiers qui aurait rendu impossible le maintien du lien contractuel. La société Electro Aço Altona prétendait ainsi faire jouer une faute grave antérieure de plus d’un an à la résiliation, faute qu’elle avait pourtant expressément tolérée, pour imputer la cessation du contrat aux torts exclusifs de la société 3F Techs.
Par les deux décisions rendues, la Cour de cassation rappelle d’abord que pour priver l’agent commercial de son droit à indemnité compensatrice de fin de contrat la faute grave de celui-ci doit être antérieure à la résiliation du contrat, en être à l’origine et ainsi avoir provoqué la cessation du contrat. La Cour rappelle également que la faute grave invoquée doit, pour pouvoir produire ses effets et priver l’agent commercial de son indemnité légale compensatrice de rupture, être visée en tant que tel dans la lettre de résiliation du mandant.
Dans la première affaire, la Cour de cassation relève que toute faute grave de l’agent commercial invoquée par le mandant après la lettre de résiliation est inopérante. La Cour précise, en outre, de façon plus originale, que toute faute répétée invoquée dans la lettre de résiliation mais qui ne pourrait pas, à elle seule, être qualifiée et considérée comme « grave » ne peut pas non plus justifier la résiliation aux torts exclusifs de l’agent commercial et le priver de son indemnité compensatrice légale de fin de contrat. Cet arrêt est ainsi l’occasion pour la Cour de cassation de préciser que la réitération des fautes ne suffit pas à conférer à celles-ci la gravité requise par les textes pour justifier une privation de l’indemnité légale de l’agent commercial.
Dans la seconde affaire, la Cour de cassation décide que la faute grave de l’agent commercial, qui serait à l’origine de la cessation, est exclue si le contrat s’est poursuivi en toute connaissance de cause pour le mandant et même, ici, à sa demande. En effet, cette poursuite du contrat prive alors la faute de son caractère de gravité et celle-ci ne peut plus être considérée comme ayant rendu impossible le maintien du lien contractuel. Le mandant ne peut alors pas invoquer cette faute pour justifier la résiliation postérieure du contrat aux torts exclusifs de l’agent commercial.
Ces arrêts permettent de souligner l’importance à accorder à la rédaction des lettres de résiliation des contrats d’agent commercial fondées sur les fautes de celui-ci mais également a fortiori et par analogie, sur les fautes du mandant de nature à justifier que l’agent commercial prenne l’initiative de la rupture.
Un troisième arrêt très récent, du 29 janvier 2025, de la Chambre commerciale de la Cour de cassation mérite d’être cité dans la mesure où il porte sur le mode de calcul de l’indemnité compensatrice légale de cessation de contrat. La Cour de cassation y exclut très clairement que des circonstances postérieures à la fin du contrat puissent être prises en compte pour le calcul de l’indemnité : la Cour de cassation justifie fort logiquement cette solution par le but de l’indemnité qui est de réparer le préjudice résultant, pour l’agent commercial, de la perte pour le futur de ses revenus au titre de l’exploitation de la clientèle commune existant entre lui et son ancien mandant. Ainsi, des circonstances telles que l’absence de clause de non-concurrence, la conclusion immédiate d’un nouveau contrat par l’agent commercial et la perception de commissions depuis la rupture du contrat sont indifférentes.