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La loi n° 2024-449 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique (ci-après la « loi SREN »), promulguée le 21 mai dernier, est venue encadrer davantage les pratiques des fournisseurs de services d’informatique en nuage (cloud) et des fournisseurs de plateformes en ligne.

  • S’agissant des pratiques commerciales sur le marché de l’informatique en nuage

Définitions :

Le nouvel article L. 442-12 du code de commerce définit certains termes relatifs aux services d’informatique en nuage

  • Service d’informatique en nuage : Service numérique permettant un accès à des ressources informatiques partagées et modulables via un réseau.
  • Avoir d’informatique en nuage : Avantage offert par un fournisseur de services en nuage sous forme de crédits ou de services gratuits.
  • Client : Personne ou entreprise ayant un contrat pour utiliser des services en nuage.
  • Auto-préférence : Pratique où un fournisseur de services en nuage favorise ses propres logiciels par rapport à ceux des concurrents de manière injustifiée.

Nouvelles règles :

  • L’octroi d’avoir d’informatique en nuage : il doit être accordé pour une durée limitée, et ne pas être assorti d’une condition d’exclusivité. Un décret en Conseil d’Etat doit en préciser les modalités d’application.
  • Les ventes subordonnées d’un produit ou d’un service à la conclusion concomitante d’un contrat de fourniture de services d’informatique en nuage : cette pratique est admissible dès lors que celle-ci ne constitue pas une pratique commerciale déloyale.
  • La facturation des frais de transfert de données dans le cadre d’un changement de fournisseur : obligation de transparence du fournisseur concernant ces frais avant la signature du contrat (notamment sur leur nature et leur montant) et plafonnement de ces frais (qui sera fixé par un arrêté du ministre chargé du numérique).
  • S’agissant des pratiques des fournisseurs de plateformes en ligne :

La loi SREN est venu insérer un nouveau chapitre dans le code de la consommation relatif aux obligations des fournisseurs de plateformes en ligne en prévoyant notamment que :

  • Le non-respect des obligations en matière de traçabilité, de conception et de l’interface en ligne, et d’information des consommateurs sera sanctionné à hauteur de 2 ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende, montant pouvant être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 6 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent pour une personne morale ; et
  • La DGCCRF pourra demander auprès de la juridiction civile d’enjoindre à l’auteur des pratiques de se mettre en conformité.
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