Comparaison illicite de friteuses

Dans un arrêt du 5 février 2015, la Cour d’appel de Paris a condamné la société Philips pour avoir commis des pratiques commerciales trompeuses et des actes de publicité comparative illicite au détriment de la société Seb.

Philips avait lancé une friteuse qui revendiquait pouvoir faire « les frites les plus savoureuses sans huile » et « en seulement 12 minutes », allégations que Seb estimait mensongères. La Cour d’appel a fait droit aux demandes de Seb dès lors que, non seulement la notice d’utilisation préconisait 18 minutes de cuisson et non pas 12 comme allégué, mais en outre un minimum d’huile était en réalité nécessaire pour utiliser la friteuse. La Cour a jugé que la mention en renvoi précisant que « pour les frites fraîches, une cuillère d’huile d’olive pour plus de goût » n’était pas de nature à retirer son caractère trompeur au slogan publicitaire dès lors qu’elle présentait « l’utilisation d’une cuillère d’huile d’olive comme destinée seulement à donner une saveur particulière aux frites et non comme une nécessité de cuisson ». Elle a également jugé que « la société Philips ne saurait se prévaloir de ce que la quantité nécessaire d’huile était faible » et que le test consommateurs produit par Philips, démontrant que 65% des consommateurs interrogés seraient disposés à faire l’acquisition d’une friteuse Philips nonobstant le fait qu’il faille ajouter une cuillère d’huile, n’était pas pertinent, concluant que « le consommateur moyen est particulièrement sensible, d’une part aux innovations technologiques, d’autre part, à la nécessité de manger sainement et avec le moins de graisse possible ; qu’il ne pouvait qu’être attiré par le slogan « sans huile » de la société Philips et amené à privilégier sa friteuse d’autant que la société Philips ne lui fournissait aucun moyen de vérifier la véracité de celui-ci avant d’avoir procédé à l’achat et de lire alors la notice d’utilisation ».

Seb estimait également que le slogan utilisé par Philips constituait une publicité comparative, analyse également retenue par la Cour. Celle-ci a ainsi considéré qu’au regard des tests produits par Philips, la comparaison effectuée devait s’entendre uniquement par rapport au produit de Seb. Le slogan ayant été considéré comme trompeur, la Cour a jugé qu’il s’agissait également d’une publicité comparative illicite.

Philips a été condamnée à cesser d’utiliser son slogan publicitaire et donc à retirer les produits sur lesquels il était apposé, sous astreinte, ainsi qu’à verser à Seb des indemnités d’un montant de 600 000 euros et à publier, également sous astreinte, l’arrêt dans cinq quotidiens et sur le site www.philips.fr.

Cour d’appel de Paris, 5 février 2015, 11/09260