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Dans un communiqué du 1er mars 2022, la DGCCRF a annoncé que le franchiseur Pizza Sprint et son repreneur Domino’s ont été condamnés in solidum à une amende civile de 500 000 € par la Cour d’appel de Paris du 5 janvier dernier.

Cette décision de justice s’inscrit dans le cadre de l’enquête de la DGCCRF réalisée entre 2013 et 2016 dans le secteur de la restauration rapide, ciblant une dizaine de réseaux de franchise, et, ayant révélé la présence de clauses générant des déséquilibres significatifs dans les contrats de franchise.

La Cour d’appel de Paris a, en effet, considéré que les clauses suivantes du contrat de franchise Pizza Sprint étaient déséquilibrées :

  • La clause intuitu personae qui permettait au franchiseur de décider de la fin anticipée du contrat de franchise en cas de changement d’actionnariat du franchisé, et ce sans réciprocité pour le franchisé.  
  • La clause de résiliation qui prévoyait la faculté uniquement pour le franchiseur de résilier le contrat, en cas de manquements contractuels ou ne résultant pas directement des obligations contractuelles, du franchisé. Cette clause spécifiait également que le franchisé était tenu de payer une indemnité au franchiseur en cas de résiliation, à ses torts.  A l’inverse, le franchisé ne pouvait pas obtenir d’indemnité en cas de résiliation du contrat aux torts du franchiseur.
  • La clause d’approvisionnement qui contraignait le franchisé à s’approvisionner auprès d’une centrale, appartenant au même groupe que le franchiseur, dont les prix s’avéraient supérieurs à ceux de la concurrence. Cette clause du contrat a été considérée comme déséquilibrée car elle apportait au franchiseur un avantage excessif, non justifié par la préservation de l’homogénéité du réseau ou par la transmission du savoir-faire et elle n’était pas rééquilibrée par les autres clauses du contrat. 

Les réseaux de franchise devront donc être attentifs à la rédaction de leur contrat de franchise afin que celui-ci intègre, d’une part, toutes les caractéristiques de la franchise, et d’autre part, des clauses équilibrées dans lesquelles les engagements des franchisés puissent être notamment justifiés par la protection et l’homogénéité du réseau.

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