La cour d’appel de Paris se prononce sur la compétence des juridictions nationales dans les conflits opposant Facebook à ses utilisateurs français.
Ce dernier a alors assigné la filiale française du géant internet pour obtenir la réactivation de son compte ; puis la société de droit américain, Facebook Inc, en intervention forcée, celle-ci ayant soulevé l’incompétence de la juridiction française.
Le réseau social se fondait sur ses conditions générales d’utilisation – conditions qui ont été acceptées par le demandeur avant la création de son compte – et notamment sur la clause attribuant compétence exclusive au tribunal de l’Etat de Californie en cas de litiges.
Le juge de la mise en état, par ordonnance rendue le 5 mars 2015, a cependant considéré une telle clause comme abusive, rejeté l’exception d’incompétence et retenu la compétence du tribunal de grande instance de Paris [Netcom Avril 2015: La clause attributive de compétence juridictionnelle des conditions générales d’utilisation de Facebook à nouveau invalidée par le juge du fond].
Facebook a interjeté appel estimant que le contrat souscrit avec l’utilisateur n’était pas un contrat de consommation et que, dès lors, la législation sur les clauses abusives ne pouvait s’appliquer.
La cour d’appel de Paris confirme toutefois l’ordonnance du juge de la mise en état.
Elle qualifie l’acte de souscription au réseau social de contrat de consommation. D’une part, la cour relève que la société américaine engendre « des bénéfices importants de l’exploitation de son activité », sa qualité de professionnel ne pouvant dès lors être contestée. D’autre part, l’internaute – exerçant le métier d’enseignant – ne s’est pas « servi de son compte pour développer une quelconque activité professionnelle » et agissait donc en tant que consommateur.
La cour d’appel en déduit que l’utilisateur domicilié à Paris pouvait saisir le tribunal du lieu de son domicile, en application du règlement européen n°44/2001 du 22 décembre 2000.
Elle déclare également abusive la clause attributive de compétence au motif qu’elle créerait un « déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». En effet, d’un côté, le souscripteur est forcé de « saisir une juridiction particulièrement lointaine et à engager des frais sans aucune proportion avec l’enjeu économique du contrat souscrit pour des besoins personnels ou familiaux » ; de l’autre, l’appelante a « une agence en France et dispose de ressources financières et humaines qui lui permettent d’assurer sans difficulté sa représentation et sa défense devant les juridictions françaises ».
Clotilde LEROUX