Contentieux contractuel impliquant des notions de propriété intellectuelle : compétence du Tribunal de grande instance.
Cass. Civ. 1ère, 28 juin 2018
La Cour de cassation juge que le Tribunal de commerce n’est pas compétent pour connaitre d’un différend opposant deux commerçants, initialement de nature purement contractuelle, mais soulevant des notions de droit d’auteur.
En l’espèce, une société, qui avait concédé à une autre société le droit de produire une émission de télévision, accusait son cocontractant d’avoir manqué à ses obligations contractuelles et l’avait assigné devant le Tribunal de commerce, aux fins d’obtenir la communication de pièces comptables et le paiement des sommes perçues au titre de l’exploitation, à l’étranger, du format de cet émission.
En réponse, la société défenderesse soutenait être seule titulaire des droits sur le format, et soulevait dès lors l’incompétence du Tribunal de commerce au profit du Tribunal de grande instance, l’article L.331-1 du Code de la propriété intellectuelle énonçant que « les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique (…) sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance (…) ».
Confirmant l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 31 octobre 2017, la Cour de cassation confirme l’incompétence du Tribunal de commerce, au profit du Tribunal de grande instance, dès lors que la question de la titularité des droits soulevée par la défenderesse imposait à la juridiction saisie de statuer sur des questions mettant en cause les règles spécifiques du droit de la propriété littéraire et artistique.
Ainsi, l’argument soulevé par la société défenderesse a entraîné l’incompétence du Tribunal de commerce, qui était pourtant initialement compétent en présence d’une demande relative à un engagement entre commerçants, dénuée de toute question relative à un droit de propriété intellectuelle.
A noter, enfin, que la solution peut être transposée aux contrats concernant une marque, un dessin et modèle, et brevet, ces titres comprenant chacun des règles de compétence similaires à celle énoncée à l’article L.331-1 du code de la propriété intellectuelle.