Un concessionnaire belge a assigné son concédant français devant le Tribunal de commerce de Verviers (Belgique), en raison des conditions de rupture de leur relation. Les parties n’ayant pas prévu de clause attributive de juridiction, le Tribunal s’est interrogé sur sa compétence et a saisi la CJUE d’une question préjudicielle. Il demandait notamment si un contrat de concession à la vente, selon l’acception belge de cette notion, devait s’analyser en contrat de « vente de marchandises » ou de « fourniture de services », au sens du règlement n° 44/2001 sur la compétence judiciaire.
Par un arrêt du 19 décembre 2013, la CJUE relève que le contrat-cadre de concession à la vente « a pour objet un encadrement de fourniture et d’approvisionnement », est « conclu pour l’avenir » et comporte « des stipulations contractuelles spécifiques quant à la distribution par le concessionnaire des marchandises vendues par le concédant ». Elle estime que, dès lors, le contrat de concession doit être considéré comme un contrat de fourniture de services au sens du règlement, ce dont il résulte que les juridictions compétentes sont celles de l’Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis.