Dans un arrêt du 19 novembre 2013, la Cour de cassation précise la portée des délais de préavis fixés dans le contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises lorsque le contrat est exécuté par des sous-traitants.
La Cour d’appel avait considéré qu’il n’y avait pas « lieu d’écarter l’application de l’article L. 442-6-1-5° du Code de commerce, dès lors que les rapports entre la société Chronopost et la société Marseille courses ne sont pas régis pas le contrat-type institué par la loi LOTI ».
La Cour de cassation considère au contraire qu’il résulte de la combinaison des articles L. 442-6-1-5° du Code de commerce et de la loi dite LOTI que « les usages commerciaux en référence desquels doit s’apprécier la durée du préavis de résiliation du contrat de sous-traitance de transport contractuellement convenu sont nécessairement compris comme conformes au contrat type dont dépendent les professionnels concernés ».