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TGI Paris, 3ème ch., 3ème sect., 22 mai 2015

Confirmant la décision de première instance, la cour d’appel de Paris avait condamné une société, appartenant à un groupe, pour contrefaçon de brevet. En effet, le fabricant du produit, demandeur à l’instance, considérait que les casques de vélos commercialisés par la société française constituaient une contrefaçon de son brevet portant sur un dispositif de fixation d’un casque de vélo.

La société mère avait antérieurement conclu avec son fournisseur une convention fixant les conditions générales d’achat. Cette convention prévoyait une clause de garantie stipulant que le fournisseur devait garantir la société ainsi que ses filiales contre toute action en justice engagée par des tiers en relation avec ses produits.

La société fille souhaitait se prévaloir de cette clause et avait donc formé une demande en garantie du fournisseur. Jugeant la demande irrecevable, la cour d’appel de Paris avait condamné la société fille à indemniser le fabricant au titre de la commercialisation des casques jugés contrefaisants.

Suite au paiement des indemnités, la filiale française assigne le fournisseur en invoquant une nouvelle fois la clause de garantie. Elle se prévaut de l’article 1121 du Code civil relatif à la stipulation pour autrui. Elle fait ainsi valoir qu’elle bénéficie des garanties contractuelles figurant dans le contrat conclu entre sa société mère et le fournisseur.

Le tribunal de grande instance de Paris a donc recherché si les deux conditions de la stipulation pour autrui étaient en l’espèce réunies. Il faut, d’une part, que le bénéficiaire soit clairement défini. Cette condition a été jugée remplie en l’espèce, la convention de garantie spécifiant que le fournisseur garantit toute société liée à la société cocontractante, ce qui inclut ses filiales. D’autre part, il est nécessaire que la société mère ait bien un intérêt personnel à la stipulation pour autrui. Cette condition est également remplie, la stipulation s’opérant au bénéfice d’une entité de son réseau de distribution, en l’occurrence sa filiale.

Par ailleurs, la clause de garantie mentionne expressément que le fournisseur s’engage à « payer les sommes accordées par tous jugements, tous frais d’avocats, d’expertise ou tous autres frais de justice et dépens résultant de telles procédures ». Il est intéressant de relever qu’à juste titre, le tribunal de grande instance retient que le fournisseur est tenu de garantir la société fille au titre des sommes mises à la charge de cette dernière pour les faits de commercialisation, mais également au titre des frais d’avocats l’ayant assistée dans la procédure.

Noémie TASHJIAN

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