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Le groupement des cartes bancaires CB (GIE CB) est titulaire de marques semi-figuratives françaises « CB » enregistrées pour désigner des produits et services relevant des classes 9,16, 35, 36 et 42 :

Dans le cadre de projet de cartes prépayées et de cartes d’achat, les marques françaises « CBlib » et « CBkado » ont été déposées par quatre sociétés partenaires.

Considérant que l’usage de ces signes portait atteinte aux marques françaises « CB », le GIE CB a engagé une action en contrefaçon de marque.

En première instance, le tribunal a fait droit à ses demandes en retenant notamment que les marques « CB » étaient des marques renommées.

Après appel de la décision, la Cour s’est interrogée sur le caractère distinctif de la marque. Considérant qu’il n’était pas établi qu’à la date de dépôt des marques le sigle « CB » renvoyait à des services liés aux cartes bancaires et qu’aucun élément ne venait montrer que ces deux lettres indiquaient immédiatement à l’utilisateur concerné des services financiers liés aux cartes bancaires, la Cour a confirmé la validité des marques en cause. Par ailleurs, la juridiction a retenu que tant les lettres que leur association à des éléments figuratifs permettent au public d’identifier les services mentionnés comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces services de ceux d’autres entreprises.

Concernant la renommée des marques, la Cour a rappelé qu’une marque renommée « doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par la marque ». Si la qualification de marque renommée n’a pas été retenue pour la marque semi-figurative en noir et blanc, la Cour a considéré que la marque déposée en couleurs était une marque renommée car elle a fait l’objet d’un usage intensif inscrit dans la durée et touchant un très large public.

Face à ces constatations et au regard de la similarité entre les produits et services, la Cour a relevé que les lettres « CB » étaient des éléments arbitraires et dominants. Dès lors, la Cour a jugé que l’adjonction des suffixe « lib » et « kado » ne permettait pas d’écarter les similitudes visuelles et phonétiques existant entre les signes.

Le risque de confusion étant caractérisé, la Cour a retenu que l’usage des signes « CBlib » et « CBkado » constituait une contrefaçon et portait atteinte à la marque renommée en participant à sa banalisation.

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