Le TUE a relevé que l’appréciation de l’« influence déterminante » d’une société sur le comportement commercial d’une autre est différente selon que l’on se place du point de vue des règles sur le contrôle des concentrations ou, comme en l’espèce, de celui des règles applicables aux ententes.
Si, pour le contrôle des concentrations, la Commission n’est pas tenue de « vérifier si cette influence a effectivement été exercée », une telle analyse « abstraite et prospective » ne saurait prospérer dans le cadre de l’application de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (« TFUE ») applicable en matière de pratiques anticoncurrentielles. Dans le cadre de telles pratiques, pour imputer le comportement d’une société à une autre, la Commission doit démontrer l’existence de cette « influence déterminante » sur la base d’un ensemble d’éléments factuels (par exemple, le cumul de postes par des personnes dans les deux sociétés, l’émission de directives uniques et suivies par les sociétés).
En s’abstenant, pour imputer la responsabilité de l’infraction de l’entreprise commune à seulement une des sociétés mères, de procéder à une telle démonstration de l’influence déterminante et unilatérale de cette seule société sur le comportement commercial de l’entreprise commune, alors même que les éléments de preuve rapportés par les parties le lui permettaient, la Commission a commis une erreur d’appréciation.
Le TUE annule donc la décision de la Commission sur ce point.