Cass civ. 1ère, 8 février 2023
En matière de contrefaçon de droits d’auteur et de droits voisins, l’appréciation des ressemblances relève du pouvoir souverain des juges du fond, la Cour de cassation exerçant uniquement un pouvoir de contrôle de l’existence même de la recherche et du domaine des ressemblances.
C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans son arrêt du 8 février 2023, qui valide les critères retenus par les juges du fond pour écarter la contrefaçon.
Les demandeurs au pourvoi contestaient l’appréciation des juges du fond qui avaient rejeté leurs demandes fondées sur la contrefaçon d’une œuvre musicale et la violation de leurs droits de producteur de phonogrammes et d’artistes-interprètes (Cf. Netcom octobre 2021 « Contrefaçon de droits voisins du droit d’auteur : difficultés probatoires en matière de « sampling » ).
Ils reprochaient à la cour d’appel d’avoir écarté la contrefaçon musicale, sans tenir compte des rapports d’expertise amiables produits, au motif que la similitude n’excédait pas une seconde d’un accompagnement d’instrument (guitare électrique) et ne portait pas sur une partie soliste déterminante dans l’écriture générale de l’œuvre.
La Cour rejette le moyen en jugeant que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée de l’ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et notamment de l’avis technique produit par les demandeurs qu’elle n’a pas suivi, que la cour d’appel a estimé que la partie de l’œuvre « The bridge is broken» dont la reprise était reprochée ne constituait pas un «gimmick», n’était pas un élément déterminant qui permettait de caractériser la personnalité de l’auteur et ne participait pas à l’originalité de l’œuvre première prise dans son ensemble.
Concernant le grief tiré de la violation des droits voisins invoquée, celui était principalement fondé sur l’affirmation de l’existence d’une copie de l’enregistrement (un sample) du fait de la présence, dans les deux enregistrements en cause d’un même accident de justesse. Les demandeurs au pourvoi reprochaient à la cour d’appel d’avoir rejeté leurs demandes au motif que les défendeurs à l’action avaient produit en appel, des factures et attestations de la prestation d’enregistrement et qu’il n’existait dès lors « aucune certitude de la reprise par l’enregistrement « Goodbye » d’un « sample », alors qu’ils contestaient lesdites factures et attestations qualifiées de complaisantes.
La Cour rejette également le moyen en en se fondant sur l’exercice par la cour d’appel de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée de l’ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis. Elle souligne que la cour d’appel, qui n’était pas liée par l’avis non contradictoire de la SACEM et l’avis technique produit les demandeurs, et qui n’était tenue ni de s’expliquer sur les pièces qu’elle décidait d’écarter ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu estimer qu’il n’était pas établi que l’œuvre « Goodbye » avait repris et incorporé un extrait de l’enregistrement de l’œuvre « The bridge is broken ».