Création de lien hypertexte et nouveau délai de prescription.
Une décision du Tribunal de grande instance de Paris rendue par la chambre spécialisée en matière de presse semble affiner les règles applicables à la prescription visée à l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 s’agissant de contenus mis à disposition sur Internet.
Par ce jugement, le Tribunal rappelle qu’une nouvelle mesure de publication du même texte fait courir un nouveau délai de prescription puisque le délit est à nouveau commis, notamment s’agissant de la réédition d’un livre.
Cette règle est étendue par la décision aux propos figurant sur le réseau Internet, la création d’un lien dit hypertexte permettant d’accéder directement à un article plus ancien étant assimilée à la réédition. La création d’un tel lien hypertexte doit être analysée comme une nouvelle mise en ligne des propos auxquels ce lien hypertexte renvoie, les faits rappelant que le premier article comme celui intégrant le lien ont été publiés sur le même site internet.
En l’espèce, sur un même site, un premier article avait été mis en ligne le 14 juillet 2011, et un lien hypertexte renvoyant à ce premier article, avait été intégré à un autre publié le 8 septembre 2011. Le Tribunal fait ainsi courir le délai de prescription à compter de la nouvelle publication « en raison de l’insertion dans l’article publié à cette date, d’un lien hypertexte permettant au lecteur d’accéder directement à cet article plus ancien ». L’assignation est donc considérée comme ayant valablement interrompu le délai de prescription.
Le Tribunal est en mesure de juger le caractère diffamatoire des propos poursuivis qui, en l’occurrence, s’agissant de propos, certes, désagréables ou préjudiciables ne peuvent dans les circonstances rapportées constituer une imputation diffamatoire.
Armelle FOURLON
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