Cass. Com., 16 février 2016
La Cour de cassation a eu à se prononcer sur la compétence du tribunal de commerce pour connaître d’une action en concurrence déloyale n’impliquant pas l’étude de l’existence ou de la méconnaissance d’un droit attaché à un brevet.
En l’espèce, une société a constaté qu’un tiers avait fabriqué et commercialisé des bureaux de vente reproduisant ou imitant ses propres bungalows démontables.
Le gérant et associé unique de cette société était titulaire d’un brevet sur le modèle de ces bureaux mobiles et en avait confié l’exploitation de fait à la société qu’il dirigeait, sans qu’aucun contrat de licence ne soit signé entre eux.
La société a saisi le tribunal de commerce d’une action en concurrence déloyale. La juridiction consulaire s’est déclarée incompétente au profit du tribunal de grande instance en se fondant sur l’article L.615-17 du Code de la propriété intellectuelle. Selon ce texte, les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d’invention, lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance.
La société a formé un contredit et la cour d’appel a retenu la compétence du tribunal de commerce. La société concurrente a alors formé un pourvoi contre l’arrêt devant la Cour de cassation.
La question posée à la Cour de cassation était donc de savoir si l’affaire dont elle était saisie concernait la revendication d’un droit de propriété intellectuelle, ou à tout le moins l’étude d’une question connexe, de sorte que le tribunal de grande instance serait exclusivement compétent.
La Cour rejette le pourvoi et confirme la compétence du tribunal de commerce. Elle a jugé que la demande n’était pas fondée sur le droit des brevets, et ce d’autant que le titulaire de ce droit de propriété intellectuelle, seul à pouvoir revendiquer une atteinte, n’était pas partie à l’instance.
Aussi, la Cour a considéré qu’il s’agissait d’une action autonome ne portant que sur des actes de concurrence déloyale et de détournement de savoir-faire, n’impliquant aucune analyse des droits attachés au brevet, ce dont il résultait que le litige ne relevait pas de la compétence exclusive du tribunal de grande instance.
Thibaut RAOULT
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Ayant eu connaissance d’une campagne publicitaire nationale visant à faire la promotion des chaussures de la marque KICKERS et reprenant, au sein de ses visuels, les termes « FOREVER YOUNG », il a assigné le distributeur des produits KICKERS en France.
Ses demandes ayant été rejetées par le tribunal de grande instance de Rennes, la société BRUNO SAINT HILAIRE, a formé appel de la décision et la Cour d’appel de Rennes, saisie du litige, permet ainsi d’enrichir la jurisprudence déjà fournie sur la protection des slogans publicitaires par le droit des marques.
La validité des dépôts de slogans à titre de marque a parfois été contestée, en raison de leur nature évocatrice. Malgré cela, les tribunaux sont souvent réticents à considérer qu’un slogan ne peut, per se, être déposé en tant que marque, l’article L711-1 du Code de la propriété intellectuelle listant parmi les signes pouvant être déposés en tant que marque les « dénominations sous toutes les formes » dont notamment les « assemblages de mots ».
Cependant, même déposé, il peut souvent s’avérer difficile pour les titulaires de ces marques d’obtenir une protection sur le fondement du droit des marques, comme l’illustre notamment cet arrêt.
En l’espèce, si la validité du dépôt en tant que marque du signe n’était pas contestée ici, le litige portait sur la réalité de l’usage.
L’article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle énonce en effet qu’ « encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans juste motif, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans ».
La société BRUNO SAINT HILAIRE, à qui était opposée l’absence d’usage sérieux du signe , avait soutenu qu’elle utilisait sa marque, en produisant des « photographies de 4 personnes portants des vêtements et chaussures avec la mention Forever Y au-dessus de la marque Saint Hilaire », ou encore « la présentation d’un homme habillé sur un solex devant un panneau où figure les mêmes éléments et alors qu’il constitue un stand publicitaire (…) ». Elle reconnaissait néanmoins que ce signe était utilisé comme concept, ce qu’indiquait d’ailleurs son site : « Forever Y, c’est tout un état d’esprit… avoir confiance en soi, se sentir bien et libre, oser passer à l’acte… être Forever Y ».
La Cour d’appel de Rennes a estimé que le signe n’était dès lors pas utilisé dans une fonction d’identification de l’origine des produits, et a prononcé la déchéance de la marque à compter du 1er décembre 2013.
Si la contrefaçon n’était pour autant pas de facto écartée à ce stade, les actes argués de contrefaçon datant de septembre 2010, la contestation de l’usage effectif à titre de marque a s’est avérée efficace.
La Cour d’appel note que le signe FOREVER YOUNG avait été utilisé « dans le cadre des 40 ans de la marque KICKERS », « au sein d’une phrase écrite en langue anglaise, traduite ensuite en langue française », de manière descriptive « de la marque KICKERS éternellement jeune ». Elle estime, par conséquent et de manière plutôt cohérente avec la déchéance prononcée, que là aussi, ces mots étaient utilisés à titre d’expression courante et non à titre de marque. Aucun usage du signe à titre de marque n’ayant été réalisé antérieurement au 1er décembre 2013, la demande sur le fondement de la contrefaçon a par conséquent été rejetée.
Sur les demandes formées sur le fondement de la concurrence déloyale, la Cour confirme également le jugement, en estimant que la société BRUNO SAINT HILAIRE ne justifiait pas d’investissement ou de travail particulier pour développer le « concept » FOREVER YOUNG, dont la « valeur économique individualisée » n’était, selon la Cour, pas démontrée.
Antoine JACQUEMART