Dans cet arrêt du 18 février dernier, la Cour de cassation confirme en substance la décision de la Cour d’appel de Paris du 6 février 2013 [Voir Netcom Mai 2013 « contrat scénariste »].
Pour rappel, une société de production avait assigné les deux coauteurs d’un scénario de long métrage en résolution judiciaire de leurs contrats de commande et de cession de droits, ainsi que des accords ultérieurs par lesquels les auteurs accordaient au producteur un droit de priorité sur la production et l’exploitation de leurs deux prochains films.
Le producteur avait, suite à la décision du 6 février 2013, formé un pourvoi en cassation car la Cour d’appel avait déclarées nulles les lettres-accords.
Pour ce faire, la cour s’était fondée sur l’article L.132-4 du Code de la propriété intellectuelle, lequel dispose dans son premier alinéa qu’ « est licite la stipulation par laquelle l’auteur s’engage à accorder un droit de préférence à un éditeur pour l’édition de ses œuvres futures de genres nettement déterminés », et avait retenu que le genre des œuvres futures n’était pas, en l’espèce, suffisamment déterminé pour admettre la validité du droit de priorité qui avait été accordé.
Dans l’arrêt du 18 février 2015, la Cour de cassation confirme ce raisonnement, au visa de l’alinéa 1er de l’article L.132-4 du Code de la propriété intellectuelle. Selon la cour, la référence faite aux deux prochains films de long métrage n’est pas de nature à caractériser le genre de ces œuvres cinématographiques.
Les producteurs doivent ainsi rester vigilants quant à la détermination du genre des œuvres futures sur lesquels ils négocient un droit de priorité avec les auteurs, même si cela limite leurs opportunités de production.
Enfin, il convient d’observer que cette décision est rendue au visa de l’article L.132-4 du CPI, disposition située dans la section relative aux contrats d’édition dont la Cour admet ainsi implicitement l’application au secteur de l’audiovisuel.
Camille BURKHART
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