Dans une décision du 10 février dernier, la Cour de cassation (Cass. soc., 10 fév. 2021, 19-14021) rappelle que la liberté de circulation des IRP et des représentants syndicaux est d’ordre public. Néanmoins, cette circulation dans l’entreprise n’est possible que « sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés » (art. L2315-14 c. trav. et art. L2143-20 c. trav.). La Cour de cassation en conclut qu’il est possible, fût-ce lors d’un mouvement de grève, de restreindre cette liberté « au regard d’impératifs de santé, d’hygiène ou de sécurité ou en cas d’abus ».
En l’occurrence, les salariés travaillaient dans un hôtel de luxe. Certains étaient en grève et avaient apporté une gêne anormale au travail des autres salariés ainsi qu’à la clientèle : usage de mégaphone, montée dans les étages pour interpeller les salariés non-grévistes, distribution de tracts aux clients, cris et usage de sifflets, entrée de force dans une chambre de l’hôtel. Autant d’agissements actés par huissier.
En réaction, l’employeur avait, dans un premier temps, interdit l’accès de l’hôtel aux représentants du personnel et syndicaux et, dans un second temps, conditionné son accès (sans sifflets, mégaphone, chasubles ; accompagnement d’une personne de la direction ou de la sécurité ; entrées dans les chambres soumises à autorisation).
Au vu des circonstances, ces restrictions ont été jugées justifiées et proportionnées aux abus constatés. L’action en entrave et atteintes au droit de grève des syndicats n’a pas prospéré.
- En cas d’agissements fautifs, il est possible pour un employeur de s’adapter aux circonstances en restreignant la liberté de circulation des grévistes, fussent-ils représentants du personnel ou syndicaux.
A noter, le principe arrêté par la Cour de cassation dans cette décision va au-delà de l’abus ; il vise également les « impératifs » de santé, d’hygiène ou de sécurité. En cette période de crise sanitaire, la précision n’est pas neutre. Les consignes portant atteinte à la liberté de circulation prescrites par l’employeur à cette occasion, dès lors qu’elles sont justifiées, s’imposent donc aux salariés, aux visiteurs et aux représentants du personnel ou syndicaux. Par extension, elles devraient également s’imposer aux experts.