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Le Règlement n°655/2013 du 10 juillet 2013 établit, en application de l’article 20 du Règlement n°1223/2009, les critères communs auxquels les allégations relatives aux produits cosmétiques doivent répondre pour pouvoir être utilisées. Ces critères sont relatifs à la conformité du produit à la législation, à la véracité, la sincérité et l’équité des allégations, aux éléments justifiants les allégations ainsi qu’à l’obligation d’utiliser des allégations permettant au consommateur de faire un choix en connaissance de cause.

 
Il est par exemple rappelé que « l’acceptabilité d’une allégation doit être fondée sur l’image qu’elle donne du produit cosmétique à l’utilisateur final moyen, qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, compte tenu des facteurs sociaux, culturels et linguistiques propres au marché concerné », que « les mentions clairement exagérées qui ne doivent pas être prises au pied de la lettre par l’utilisateur final moyen (hyperboles) et les mentions abstraites ne doivent pas être étayées » ou encore que « les allégations ne peuvent attribuer au produit concerné des caractéristiques particulières (c’est-à-dire uniques) si des produits similaires possèdent les mêmes caractéristiques ».

La personne responsable au sens du Règlement n°1223/2009 devra s’assurer que les allégations portées sur les produits respectent les critères communs ainsi définis et concordent avec les documents attestant l’effet allégué du produit cosmétique figurant dans le dossier d’information sur le produit.
Le Règlement est applicable depuis le 11 juillet 2013.

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