Le 28 juin dernier est paru au JO, le décret n° 2020-794 du 26 juin 2020 relatif à l’activité partielle.
En premier lieu, le décret fournit des précisions permanentes sur l’activité partielle
Ainsi, il précise notamment que (art. 1er du décret) :
- dans les entreprises de moins de 50 salariés, il n’est pas nécessaire de consulter le CSE pour les demandes d’activité partielle ;
- l’administration demande à l’employeur le remboursement, des sommes versées au titre de l’allocation d’activité partielle (à l’employeur), en cas de trop-perçu ou de non-respect des engagement pris par l’entreprise, « dans un délai ne pouvant être inférieur à trente jours ».
En second lieu, le décret donne des précisions pour les dispositions temporaires, applicables uniquement entre le 12 mars et le 31 décembre 2020 :
- Sur l’individualisation de l’activité partielle (art. 3 du décret)
En cas d’individualisation de l’activité partielle dans les conditions prévues à l’article 10 ter de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020, l’employeur doit transmettre à l’autorité administrative, soit (i) l’accord d’entreprise ou d’établissement, soit (ii) l’avis favorable du CSE :
- si l’accord a déjà été signé ou si l’avis favorable a déjà été rendu, lors du dépôt de la demande préalable d’autorisation d’activité partielle ;
- à défaut, dans les 30 jours suivant la date de signature de l’accord ou l’avis favorable.
Il est également précisé que pour les demandes d’autorisation déposées (ainsi que dans le cas des accord signés ou des avis favorables rendus) avant la publication du décret, soit avant le 28 juin 2020, cette transmission devra intervenir dans les 30 jours suivant cette publication, soit jusqu’au 28 juillet 2020 au plus tard.
Cela confirme que la demande d’activité partielle auprès de l’administration et l’individualisation de cette activité partielle ne sont pas nécessairement concomitantes ; l’individualisation de l’activité partielle peut intervenir postérieurement ; en tout état de cause, il faut adresser à l’administration copie de l’accord ou de l’avis favorable du CSE qui formalise cette individualisation.
- Sur le calcul du salaire horaire de référence des salariés ayant signé une convention individuelle de forfait en heures (art. 5 du décret)
Pour rappel, en vertu de l’art. R5122-18 c. trav., le montant de l’indemnité horaire d’activité partielle perçue par le salarié, est fonction de sa rémunération brute calculée sur la base de la durée légale. En clair, les heures supplémentaires ne sont pas prises en compte.
Exceptionnellement, du 12 mars au 31 décembre 2020, les heures supplémentaires – incluse dans une convention de forfait signée avant le 24 avril 2020 – sont prises en compte (art. 1 bis de l’ord. n°2020-346 du 27 mars 2020). Le décret du 26 juin dernier, précise que, dans ce cas, le taux horaire de référence est fonction du total des heures stipulées à la convention de forfait. Ex. : pour un salarié ayant signé une convention de forfait à hauteur de 39 heures hebdomadaires, le salaire horaire de référence sera égal à la rémunération hebdomadaire pour 39 heures (Vs 35 heures) divisée par 39 (Vs 35 heures) ; le salaire horaire de référence sera ainsi plus élevé (car les heures effectuées au-delà de 35 sont majorées). Le même raisonnement s’impose pour le calcul de l’allocation d’activité partielle (versée par l’Etat aux employeurs).
- Sur l’absence de remboursement des sommes indument perçues par les entreprises en mars et avril derniers du fait d’une erreur sur la prise en compte des heures supplémentaires (art. 6 du décret)
Les heures supplémentaires prises en compte au titre de l’activité partielle ne sont que celles stipulées aux conventions de forfait en heures, les autres en sont exclues. A titre exceptionnelle, le décret du 26 juin dernier prévoit que la prise en compte, lors des mois de mars et avril 2020, des heures supplémentaires hors convention de de forfait – qui a entrainé une surévaluation de l’indemnité partielle (pour les salariés) et de l’allocation d’activité partielle (pour les employeurs) – ne donnera pas lieu à récupération, sauf cas de fraude.