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Dans un arrêt du 23 juin 2013, le Conseil d’Etat a rejeté la requête en annulation introduite par les sociétés Colruyt France et Etablissement France Colruyt à l’encontre de la décision n°12-D-12 du 11 mai 2012 de l’Adlc.

Pour mémoire, par une décision n°11-DO-09 du 6 mai 2011, l’Adlc s’était saisie d’office du défaut de notification préalable de trois opérations de concentration réalisées par le groupe Colruyt. Constatant que deux de ces trois opérations étaient couvertes par la prescription, l’Adlc avait finalement infligé aux sociétés Colruyt France et Etablissement France Colruyt dans sa décision n°12-D-12 du 11 mai 2012, une amende de 392 000 euros pour défaut de notification de la troisième opération.

A l’appui de leur requête en annulation de cette décision, les sociétés du groupe Colruyt soutenaient que le fait que les mêmes membres du collège de l’Adlc aient adopté la décision n°11-DO-09, d’une part et la décision n°12-D-12, d’autre part, avait porté atteinte au principe d’impartialité prévu à l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Le Conseil d’Etat rejette ces arguments. Il constate en effet que la décision n°11-DO-09 de l’Adlc ne comportait qu’un unique article aux termes duquel l’Adlc annonçait se saisir d’office du défaut de notification de trois opérations de concentration imputables au groupe Colruyt « sans se prononcer ni sur la soumission des opérations en cause aux obligations prévues par l’article L. 430-3 du Code de commerce ni sur une éventuelle prescription » et en déduit que cette décision « ne pouvait donner à penser que [l’Adlc] aurait tenu le manquement éventuel de la société Etablissements France Colruyt aux obligations prévues à l’article L. 430-3 comme d’ores et déjà établi ».

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