Défaut de notification d’une opération de concentration
A l’appui de leur requête en annulation de cette décision, les sociétés du groupe Colruyt soutenaient que le fait que les mêmes membres du collège de l’Adlc aient adopté la décision n°11-DO-09, d’une part et la décision n°12-D-12, d’autre part, avait porté atteinte au principe d’impartialité prévu à l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le Conseil d’Etat rejette ces arguments. Il constate en effet que la décision n°11-DO-09 de l’Adlc ne comportait qu’un unique article aux termes duquel l’Adlc annonçait se saisir d’office du défaut de notification de trois opérations de concentration imputables au groupe Colruyt « sans se prononcer ni sur la soumission des opérations en cause aux obligations prévues par l’article L. 430-3 du Code de commerce ni sur une éventuelle prescription » et en déduit que cette décision « ne pouvait donner à penser que [l’Adlc] aurait tenu le manquement éventuel de la société Etablissements France Colruyt aux obligations prévues à l’article L. 430-3 comme d’ores et déjà établi ».