Dépénalisation de la réglementation des délais de paiement et pénalités de retard
Le Conseil constitutionnel avait censuré les dispositions de la loi « Hamon » du 17 mars 2014 qui prévoyaient des amendes administratives pour certains manquements à l’article L.441-6 du Code de commerce mais les sanctions pénales applicables à ces mêmes manquements avaient été conservées.
L’erreur est réparée par la loi « Pinel » du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux TPE, qui supprime les sanctions pénales et les remplace par des amendes administratives. Sont désormais passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale :
– le non-respect du délai de paiement supplétif de trente jours ;
– le non-respect du plafond de délai de paiement de trente jours en matière de transport ;
– le défaut de mention des conditions d’application et du taux des pénalités de retard et du montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
– la fixation d’un taux ou des conditions d’exigibilité des pénalités de retard non conformes aux dispositions de l’alinéa 12 de l’article L.441-6 du Code de commerce.
– le non-respect du délai de paiement supplétif de trente jours ;
– le non-respect du plafond de délai de paiement de trente jours en matière de transport ;
– le défaut de mention des conditions d’application et du taux des pénalités de retard et du montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
– la fixation d’un taux ou des conditions d’exigibilité des pénalités de retard non conformes aux dispositions de l’alinéa 12 de l’article L.441-6 du Code de commerce.
Pour mémoire, la fixation de délais de paiement supérieurs à 45 jours fin de mois ou 60 jours date de facture (ou 45 jours date de facture pour les factures périodiques) était déjà passible de la même amende administrative.
La loi « Pinel » précise par ailleurs que les manquements ci-dessus, s’ils ont été commis avant le 20 juin 2014, restent passibles des sanctions prévues par l’article L.441-6 du Code de commerce dans sa rédaction en vigueur au moment des faits.