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TGI Paris, Référé, 14 mars 2014, n° RG 14/52238 et n° RG 14/52240

La presse s’est émue à la suite des révélations du journal Le Monde de l’enregistrement de conversations téléphoniques par Patrick Buisson en présence de Monsieur le Président de la République Nicolas Sarkozy et de son entourage privé et professionnel direct.

Saisi en référé, le Tribunal de grande instance de Paris a rendu sa décision le 14 mars 2014 à la requête de Nicolas Sarkozy et de son épouse Carla Bruni.

Le Tribunal statue au visa de l’article 226-1 du Code pénal qui incrimine, notamment, « le fait au moyen d’un procédé quelconque de porter volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en captant, enregistrant, ou transmettant sans le consentement de leur auteur des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel » et de l’article 226-2 réprimant « le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d’un tiers ou d’utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l’aide de l’un des actes prévus par l’article 226.1 ». Il applique le régime déterminant les responsables en matière de presse, le délit étant commis par voie de presse audiovisuelle ou écrite, et considère que le Juge des référés, Juge de l’évidence peut statuer sur l’échange des propos, échangés le 26 février 2011 entre Nicolas Sarkozy, ses conseillers et son épouse, ces enregistrements ayant été effectués à leur insu.

La défense de Monsieur Buisson indiquait que c’était de manière involontaire que l’enregistrement avait eu lieu alors que Monsieur Buisson était en possession de l’appareil dissimulé à la vue de tous. L’enregistrement rentre donc dans les procédés prévus par l’article 226-1 du Code pénal.

Le Tribunal rappelle que ces écoutes ont été rapportées, notamment, par un article accessible sur le site Atlantico.fr, article intitulé « Sarkoleaks-Enregistrement de Sarkozy par Buisson, 2ème extrait : Nicolas, Carla, l’immobilier, leurs finances et leurs amours ». Le site avait pris le soin de préciser que les enregistrements avaient été effectués par Patrick Buisson et reproduisait un verbatim de cette conversation avant de renvoyer par des liens à des extraits audios de cet enregistrement.

Il y est question des appartements dont dispose le couple Sarkozy, de leurs apports patrimoniaux respectifs et de leurs relations personnelles.

Un troisième extrait était diffusé le même jour reproduisant selon les mêmes procédés d’autres conversations, et un quatrième le 5 mars 2014 assortie de la précision selon laquelle Monsieur Buisson ne constatait plus l’existence des enregistrements.

Le Tribunal rappelle que l’infraction commise par l’un des procédés visés par l’article 226-1 ne requiert pas que l’atteinte à la vie privée soit constituée dès lors qu’il suffit que ces paroles soient prononcées à titre privé ou confidentiel.

Selon son exercice funambule, le Tribunal énonce que la liberté d’expression invoquée en défense ne peut prévaloir sur la violation pénalement sanctionnée sous réserve que l’information délivrée relève d’une question d’intérêt général.

Si la révélation de conversations privées d’un Président de la République est concevable, il n’est pas établi, précise le Tribunal, que le contenu de ces propos présente un intérêt tel qu’il soit légitime de les diffuser dans un souci d’information du public.

La demande de retrait est donc ordonnée sous astreinte et Monsieur Buisson est condamné à verser respectivement à chacun des époux Sarkozy, la somme de 10.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts.

Cette décision devrait normalement être suivie d’une instance au fond, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être diligentées. A suivre…..

Armelle FOURLON
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