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Cass. Soc., 8 juillet 2015

La question de la nature des avances sur redevances versées à un artiste-interprète a fait l’objet de nombreux débats, notamment s’agissant de la détermination de l’indemnité due en cas de rupture par le producteur du contrat d’enregistrement.

Le Code du travail trace les critères permettant d’exclure le caractère salarial des rémunérations versées aux artistes-interprètes du fait de l’exploitation de la fixation de leur prestation. Une circulaire de la DSS a déterminé les conditions auxquelles les avances versées sur cette rémunération doivent répondre pour écarter le risque de requalification.

Selon le Code du travail, la rupture du CDD ouvre droit au salarié à une indemnité dont le minimum est égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat. La question de la prise en compte des avances dans le calcul de la rémunération est discutée. En effet, les redevances ne sont pas la contrepartie de la prestation fournie mais de la cession des droits voisins consentie.

Dans deux arrêts rendus le même jour, la Cour de cassation retient que les avances minimales garanties à un artiste-interprète doivent être prises en compte pour le calcul des dommages-intérêts dus par le producteur, lorsque celui-ci met fin par anticipation au contrat à durée déterminée.

A première lecture, la Cour de cassation semble revenir sur la jurisprudence qu’elle avait fixée par son arrêt du 1er juillet 2009 (FS-P+B).

Aux termes de cette décision, la Chambre sociale avait retenu que « les redevances versées à l’artiste-interprète, qui sont fonction du seul produit de l’exploitation de l’enregistrement… rémunèrent les droits voisins qu’il a cédés au producteur et continuent à lui être versés après la rupture du contrat d’enregistrement

La Cour avait donc cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait pris en considération les redevances et avances sur redevances pour évaluer le montant des rémunérations dont avait été privé l’artiste du fait de la rupture. Les avances ont en effet généralement vocation à être récupérées sur les redevances dues au titre de l’ensemble des enregistrements cédés par un artiste et non pas seulement sur l’album qu’il s’apprête à enregistrer.

La Cour prend soin de noter que dans les espèces analysées le versement était conditionné à la présence physique de l’artiste « nécessairement présent lors de son entrée en studio et lors de l’achèvement de l’enregistrement » et qu’elle n’était pas fonction du produit de la vente ni de l’exploitation de l’enregistrement.

Les redevances dues au titre de l’exploitation, fonction du produit de la vente, n’ont naturellement pas la nature de salaire et ont vocation à être compensées avec les avances.

Le paiement d’avances sur redevances constitue un usage constant dès lors qu’est reconnu aux artistes le droit à une rémunération fonction de l’exploitation de l’enregistrement de leur prestation. L’on peut donc penser que les professionnels sauront trouver les moyens de conserver ce mode de rémunération des artistes en respectant les critères fixés par la Cour de cassation.

Eric LAUVAUX

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