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CA Paris Pôle 6, Ch. 6, 2 décembre 2015

Le litige portait sur le salaire dû au réalisateur d’une œuvre audiovisuelle, engagé pour diriger la préparation de la production, établir le découpage technique, assurer la direction des prises de vues et des enregistrements sonores, diriger le montage ainsi que les travaux de finition jusqu’à l’établissement de la version définitive du film.

Si le contrat avait prévu une rémunération au titre de la cession des droits d’auteur du réalisateur, aucun salaire afférent au travail de « technicien » du réalisateur n’avait été fixé.

Le réalisateur revendiquait l’application de l’accord collectif national du 3 juillet 2007 sur les salaires des techniciens de la production cinématographique, étendu par arrêté ministériel du 26 novembre 2007.

La société de production considérait pour sa part que cet accord n’était pas applicable puisque (i) son champ d’application vise les entreprises dont l’activité principale consiste à produire des films cinématographiques de long et de court métrage et des films publicitaires, (ii) que la grille des salaires annexée ne prévoit pas la fonction de réalisateur mais seulement d’assistant réalisateur et (iii) qu’il faut tenir compte de la nature du film qui était une œuvre audiovisuelle destinée à la télévision. En conséquence, selon la société de production, il convenait de se référer à la convention collective nationale de l’audiovisuel du 13 décembre 2006 qui, bien que non étendue, prévoit la rémunération d’un réalisateur (la CCN de la production audiovisuelle a pourtant été étendue par arrêté du 24 juillet 2007 et est applicable à toutes les entreprises qui ont pour activité principale la production audiovisuelle). L’AGS soutenait également que l’accord professionnel de production cinématographique n’était pas applicable en l’espèce compte tenu de la nature du film et de sa destination.

La Cour rejette l’application de la convention collective nationale de la production audiovisuelle de 2006 aux motifs que la société de production n’était ni adhérente ni membre d’une organisation signataire et ne revendiquait pas non plus une application volontaire.

En application de l’article L2261-2 du Code du travail relatif à la détermination de la convention collective applicable à une entreprise, la Cour juge en revanche que l’accord professionnel étendu de 2007 est applicable à la société de production, dont l’activité englobe également la production cinématographique, la société de production ne soutenant ni ne justifiant que cette activité serait secondaire par rapport à son activité dans le domaine audiovisuel. Néanmoins, en l’absence de grille des salaires minima hebdomadaires garantis pour les réalisateurs, la Cour, pour fixer le montant du salaire applicable au réalisateur, examine la prestation de travail du réalisateur au regard de ses fonctions, des qualifications nécessaires et de la plus-value apportée par son activité, en opérant une analogie avec d’autres techniciens cadres relevant du secteur, en l’espèce, un directeur de la photographie dont la Cour considère que la situation est équivalente à celle d’un réalisateur en raison de la direction et de la responsabilité des prises de vues qui lui incombent.

Florence DAUVERGNE

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Ayant eu connaissance d’une campagne publicitaire nationale visant à faire la promotion des chaussures de la marque KICKERS et reprenant, au sein de ses visuels, les termes « FOREVER YOUNG », il a assigné le distributeur des produits KICKERS en France.

 

Ses demandes ayant été rejetées par le tribunal de grande instance de Rennes, la société BRUNO SAINT HILAIRE, a formé appel de la décision et la Cour d’appel de Rennes, saisie du litige, permet ainsi d’enrichir la jurisprudence déjà fournie sur la protection des slogans publicitaires par le droit des marques.

 

La validité des dépôts de slogans à titre de marque a parfois été contestée, en raison de leur nature évocatrice. Malgré cela, les tribunaux sont souvent réticents à considérer qu’un slogan ne peut, per se, être déposé en tant que marque, l’article L711-1 du Code de la propriété intellectuelle listant parmi les signes pouvant être déposés en tant que marque les « dénominations sous toutes les formes » dont notamment les « assemblages de mots ».

 

Cependant, même déposé, il peut souvent s’avérer difficile pour les titulaires de ces marques d’obtenir une protection sur le fondement du droit des marques, comme l’illustre notamment cet arrêt.

 

En l’espèce, si la validité du dépôt en tant que marque du signe Image de la marquen’était pas contestée ici, le litige portait sur la réalité de l’usage.

 

L’article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle énonce en effet qu’ « encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans juste motif, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans ».

 

La société BRUNO SAINT HILAIRE, à qui était opposée l’absence d’usage sérieux du signe Image de la marque, avait soutenu qu’elle utilisait sa marque, en produisant des « photographies de 4 personnes portants des vêtements et chaussures avec la mention Forever Y au-dessus de la marque Saint Hilaire », ou encore « la présentation d’un homme habillé sur un solex devant un panneau où figure les mêmes éléments et alors qu’il constitue un stand publicitaire (…) ». Elle reconnaissait néanmoins que ce signe était utilisé comme concept, ce qu’indiquait d’ailleurs son site : « Forever Y, c’est tout un état d’esprit… avoir confiance en soi, se sentir bien et libre, oser passer à l’acte… être Forever Y ».

 

La Cour d’appel de Rennes a estimé que le signe n’était dès lors pas utilisé dans une fonction d’identification de l’origine des produits, et a prononcé la déchéance de la marque à compter du 1er décembre 2013.

 

 

Si la contrefaçon n’était pour autant pas de facto écartée à ce stade, les actes argués de contrefaçon datant de septembre 2010, la contestation de l’usage effectif à titre de marque a s’est avérée efficace.

 

La Cour d’appel note que le signe FOREVER YOUNG avait été utilisé « dans le cadre des 40 ans de la marque KICKERS », « au sein d’une phrase écrite en langue anglaise, traduite ensuite en langue française », de manière descriptive « de la marque KICKERS éternellement jeune ». Elle estime, par conséquent et de manière plutôt cohérente avec la déchéance prononcée, que là aussi, ces mots étaient utilisés à titre d’expression courante et non à titre de marque. Aucun usage du signe à titre de marque n’ayant été réalisé antérieurement au 1er décembre 2013, la demande sur le fondement de la contrefaçon a par conséquent été rejetée.

 

Sur les demandes formées sur le fondement de la concurrence déloyale, la Cour confirme également le jugement, en estimant que la société BRUNO SAINT HILAIRE ne justifiait pas d’investissement ou de travail particulier pour développer le « concept » FOREVER YOUNG, dont la « valeur économique individualisée » n’était, selon la Cour, pas démontrée.

 

Antoine JACQUEMART

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