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BOI-PAT-IFI-20-30 du 5-6-2024

Pour rappel, la loi de finances pour 2024 a durci les règles d’évaluation des titres de sociétés pour l’assiette de l’IFI en excluant du calcul les dettes contractées, directement ou indirectement, qui ne sont pas afférentes à un actif imposable (CGI art. 973, IV nouveau). Néanmoins, afin d’éviter que le redevable ne soit imposé sur la base d’une valeur excédant la valeur réelle des actifs détenus, les nouvelles règles de valorisation s’accompagnent d’une mesure de plafonnement de la valeur taxable des parts à la valeur vénale des parts de la société ou, si elle est inférieure, à la valeur de ses actifs imposables nette des dettes y afférentes, et ce à proportion de la fraction du capital détenu.

Il s’agissait là pour le législateur de corriger une carence des textes qui, à travers un coefficient immobilier strictement défini par rapport aux actifs (et qui ne prenait pas en compte la nature du passif), aboutissait à réduire l’assiette taxable en cas de détention indirecte d’immeubles.

Force est de constater que, au-delà de la simplicité des principes et objectifs, le nouveau texte soulevait d’importantes interrogations, auxquelles l’administration apporte désormais des réponses par des commentaires publiés le 5 juin 2024 :

  • concernant la définition des dettesexclues (« qui ne sont pas afférentes à un actif imposable »), l’administration renvoie au I de l’article 974 du CGI (BOI-PAT-IFI-20-30-30 n° 280);
  • l’administration confirme l’applicabilité des plafond y-compris en l’absence de dettes non afférentes à un actif imposable (BOI-PAT-IFI-20-30-30 n° 280) ;
  • concernant l’articulation des plafonds avec les clauses anti-abus, l’administration confirme que les plafonds doivent être retraités en application des dispositifs anti-abus applicables aux dettes contractées par la société (BOI-PAT-IFI-20-30-30 n° 330) ;
  • concernant l’articulation des plafonds entre eux, l’administration confirme qu’il convient de retenir le plus faible des deux plafonds que sont la valeur vénale des parts et la valeur des actifs imposables diminuée des dettes y afférentes à proportion de la fraction de capital de la société ou de l’organisme à laquelle les parts ou actions détenues donnent droit (BOI-PAT-IFI-20-20-20-10 n° 90) ;
  • en présence d’une chaîne de participations, l’administration confirme que les plafonds doivent s’appliquer à chaque niveau d’interposition jusqu’à la société ou l’organisme dont le redevable détient les titres (cf. exemples figurant au BOI-PAT-IFI-20-30-30 n° 350).

Si on ne peut que regretter le caractère très tardif de ces commentaires (la campagne déclarative étant déjà clôturée pour bon nombre de contribuables), on peut raisonnablement espérer que les déclarations rectificatives déposées hors délai pour tenir compte de ces commentaires ne feront pas l’objet de pénalités.

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