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La société Coty produit et commercialise des produits cosmétiques et de parfumerie de luxe en France et en Europe qu’elle distribue dans le cadre d’un réseau de distribution sélective. En 2010, la chaine de télévision France 2 a fait à plusieurs reprises la promotion d’un site internet non agréé. La société Coty a assigné la société exploitant ce site pour violation de son réseau de distribution sélective ainsi que la société France Télévision qui a fait la publicité de ses activités.

Le 23 janvier 2014, le Tribunal de commerce de Paris a reconnu la licéité du réseau de distribution sélective de la société Coty et condamné au paiement de dommages-intérêts la société non agréée exploitant le site ainsi que le groupe France Télévision.

La Cour d’appel de Paris a infirmé ce jugement le 25 mai 2016 et a jugé illicite le réseau de distribution de la société Coty. Elle a rappelé que, pour se prévaloir d’actes de concurrence déloyale portant atteinte à son réseau de distribution sélective, le promoteur du réseau devait au préalable justifier de la licéité de ce dernier. Or, elle a considéré que la société Coty n’a pas fait une telle démonstration et elle a relevé que plusieurs clauses du contrat de distribution constituaient des restrictions caractérisées telles que :

– l’interdiction de vendre aux « agents d’achats » (comités d’entreprise, collectivités) agissant pour le compte d’utilisateurs finals ;

– l’interdiction de vendre à des revendeurs non-agréés sans justification de ce que le marché sur lequel évoluent ces revendeurs est organisé en réseau de distribution sélective et que le « système de distribution sélective couvre tous les territoires » ;

– l’interdiction au distributeur de réaliser une vente active d’un nouveau produit vers un Etat membre de l’Union européenne où le promoteur du réseau ne l’aurait pas mis en vente, pendant un délai d’un an à compter de la date du premier lancement dudit produit dans un Etat membre.

Cour d’appel de Paris, 25 mai 2016, RG n° 14/03918

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