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Cass. Civ.2, 20 décembre 2018

Les redressements effectués par l’URSSAF portent régulièrement sur les avances versées par les sociétés de production dans le cadre de contrats de cession de droits, question sur laquelle la Cour de cassation a eu récemment l’occasion de rappeler un point fondamental.

Dans cette affaire, une société de production avait conclu un contrat de cession de droits d’auteur avec l’auteur du concept d’une émission. En contrepartie de la cession des droits d’adaptation, de reproduction et de représentation du concept, l’auteur avait ainsi reçu une avance récupérable, laquelle avait été déclarée comme droits d’auteur à l’AGESSA.

Or, à la suite d’un contrôle, l’URSSAF a notifié à la société que cette somme devait être réintégrée à l’assiette des cotisations dues au titre du régime général. Autrement dit, l’avance aurait dû selon l’URSSAF être traitée comme un salaire.

Face à cette décision, la société de production a décidé d’introduire un recours afin de voir le redressement annulé.

La Cour d’appel de Paris a rejeté ce recours, aux motifs que la société de production n’avait pas su démontrer que le concept objet de la cession était une œuvre protégeable, ce qui aurait justifié que l’avance versée au titre du contrat doive être traitée comme rémunérant une cession de droits d’auteur.

Néanmoins, la Cour de cassation a, elle, annulé la décision de la Cour d’appel qui confirmait le redressement, en précisant que celle-ci aurait dû rechercher si l’œuvre ayant donné lieu au versement de droits d’auteur avait été élaborée dans le cadre d’un lien de subordination.

Ainsi, la Cour de cassation semble admettre implicitement que le format de l’émission était une œuvre protégeable (si tel n’avait pas été le cas, il semble difficile de considérer que des droits d’auteur auraient pu être versés), et qu’un salarié qui crée une œuvre en dehors de tout lien de subordination pourrait être rémunéré en droits d’auteur plutôt qu’en salaire.

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