La présomption de salariat réservée par le Code du travail aux artistes du spectacle est si ancrée dans le paysage juridique que l’on pourrait parfois en oublier son caractère réfragable.
En l’espèce, un restaurant avait fait appel aux services d’une personne physique pour des missions d’animation ainsi que d’autres travaux divers et ponctuels (décoration, accueil de la clientèle en déguisement etc.). L’animateur était inscrit au registre du commerce et des sociétés (dans la catégorie 90.02Z « activités de soutien au spectacle vivant ») et effectuait ses missions auprès du restaurant comme prestataire de services, sous le statut d’auto-entrepreneur.
Suite à un contrôle, l’URSSAF avait remis en cause ce schéma et a adressé au restaurant une lettre d’observation – suivie d’une mise en demeure – aux fins de redressement afférent à l’assujettissement des sommes versées à l’animateur au régime général de sécurité sociale. Le restaurant a d’abord contesté la lettre de mise en demeure devant la Commission de recours amiable, puis, celle-ci n’ayant pas répondu dans les délais prescrits, le restaurant a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale qui a rendu une décision en sa faveur.
En appel, l’URSSAF a réitéré ses arguments de première instance. Tout d’abord, l’organisme estime que le statut d’auto-entrepreneur ne serait pas applicable aux artistes du spectacle, au motif que ces derniers bénéficient de la présomption de salariat de l’article L.7121-3 du Code du travail. L’URSSAF invoquait également au soutien de sa position une circulaire du ministère de la culture en date du 28 janvier 2010. En outre, l’URSSAF estime que la majeure partie des missions de l’animateur, consistant en des prestations diverses autres que la simple animation, n’aurait pas été réalisée en totale indépendance, mais sous les instructions et directives de la gérante du restaurant dans le cadre d’un service organisé.
La Cour a cependant rejeté les arguments de l’URSSAF et confirmé le jugement de première instance. Elle constate l’immatriculation de l’animateur au R.C.S. et se fonde sur une attestation de celui-ci, affirmant qu’il effectue ses prestations en toute indépendance. L’animateur déclare notamment que le restaurant n’était pas son seul client, ce qui lui permettait de pouvoir refuser certaines missions le cas échéant.
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En conséquence, la Cour ne relève aucun élément de nature à faire apparaître un lien de subordination entre le restaurant et l’animateur. En outre, elle retourne à l’URSSAF l’argument selon lequel la circulaire du 28 janvier 2010 confirmerait l’impossibilité pour un artiste du spectacle de choisir le statut d’auto-entrepreneur, puisque ce texte prévoit au contraire expressément cette possibilité. En effet, l’on peut lire au Chapitre I du Titre III de la circulaire que « lorsqu’un artiste choisit d’exercer exclusivement son activité artistique dans des conditions qui impliquent son inscription au registre du commerce, il peut utiliser le régime de l’auto-entrepreneuriat pour l’exercice de cette activité indépendante. »
En l’espèce, l’animateur satisfaisait aux conditions permettant de renverser la présomption de l’article L.7121-3 du Code du travail, puisque celui-ci exerçait bien sa profession dans des conditions permettant son inscription au R.C.S.
Sylvain NAILLAT