Skip to main content
Imprimer

Le décret sur les conditions et modalités de la fourniture d’échantillons par tout professionnel aux consommateurs est paru le 23 avril 2024[1].

Ce texte était très attendu par les professionnels dès lors que la loi dite climat et résilience avait introduit une interdiction de fournir à un consommateur, sans demande de sa part, un échantillon de produit dans le cadre d’une démarche commerciale depuis le 1er juillet 2022[2].

Or, l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement donnait très peu d’indications sur le champ d’application de cette interdiction, en précisant en ce sens qu’un décret définirait les modalités de son application.

Cet article précisait seulement que n’étaient pas considérés comme des échantillons les publications de presse ou leurs fac-similés.

Le décret n° 2024-373 du 23 avril 2024 permet ainsi d’avoir un éclairage utile sur (i) ce que recouvre la notion d’échantillon et (ii) sur les modalités de communication aux consommateurs.

Sur la définition de l’échantillon :

Le nouvel article D. 541-345 du code de l’environnement précise qu’un échantillon de produit fourni dans le cadre d’une démarche commerciale doit être entendu comme :

  • une petite quantité de marchandise ;
  • dont le conditionnement est différent du produit commercialisé ; et
  • qui est cédé gratuitement aux consommateurs.

En outre, ce décret prévoit une nouvelle exception à la notion d’échantillon, à savoir les denrées alimentaires qui ne sont pas préemballées et qui sont remises gratuitement aux consommateurs pour une consommation immédiate et sur place.

Sur les modalités de communication aux consommateurs s’agissant de la possibilité d’obtenir des échantillons :

L’article D. 541-346 du code de l’environnement précise que tout professionnel tenant à la disposition des consommateurs des échantillons de produits peut informer les consommateurs par tout moyen que ces échantillons ne peuvent leur être remis qu’à leur demande.

En outre, cet article anticipe l’hypothèse où l’information est communiquée à distance par le professionnel, en prévoyant que la première demande exprimée par les consommateurs permet la remise successive d’échantillons, jusqu’à renonciation de leur part.


[1] Décret n° 2024-373 du 23 avril 2024 relatif aux conditions et modalités d’application du V de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement
[1] Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Imprimer