Pour la seconde fois, la Cour d’appel de Versailles vient sanctionner un emballage d’un produit de marque distributeur (MDD) « Saint Marceault » jugé trop proche du produit original « Boursault ». Cette décision est l’occasion de rappeler les critères d’appréciation globale du risque de confusion s’agissant d’un conditionnement.
La Cour fait droit à ces griefs fondés, réformant le jugement de première instance qui n’avait retenu que l’existence d’actes de parasitisme.
La Cour fait un examen détaillé des emballages en cause et retient que l’emballage litigieux reprend visuellement les éléments caractéristiques de la marque déposée, à savoir les formes, les arêtes, les lignes (emballage de forme parallélépipède combinant des faces et arêtes droites, concaves et convexes avec des fenêtres oblongues) ainsi que les deux couleurs. La dénomination du produit MDD « Saint Marceault » est également jugée comme présentant une similitude auditive et une proximité conceptuelle avec la marque opposée « Boursault ».
Après avoir constaté que les autres produits concurrents ne présentent pas les mêmes caractéristiques, la Cour rejette lors de l’appréciation globale du risque confusion, les arguments opposés par le fabricant du produit MDD. Les différences de formes invoquées ne sont que des nuances. Les couleurs reprises sont une inversion de celles de la marque déposée et l’apposition de la marque de distributeur identifiant le produit MDD est sans effet au regard de l’imitation.
La Cour juge en conséquence qu’il résulte de l’examen des emballages une impression d’ensemble similaire qui engendre un risque de confusion dans l’esprit du consommateur final normalement informé et avisé, laissant croire à une origine commune des produits en forme de déclinaison de la marque « Boursault ».
La contrefaçon de marque ayant été retenue, la Cour souligne qu’elle constitue des actes de concurrence déloyale vis-à-vis de ceux qui n’ont pas de droit sur cette marque mais qui fabriquent ou commercialisent les produits sous la marque. La Cour relève que chacun des éléments pris isolément ne caractérise pas à lui seul un acte déloyal. En revanche la reprise sans nécessité dans leur ensemble des multiples caractéristiques du produit « Boursault » est de nature à créer une confusion et traduit un comportement déloyal, attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce, lequel est imputable au fabricant du produit MDD.
En défense, le fabricant du produit MDD faisait en effet valoir la nécessité de se conformer au cahier des charges de l’appel d’offres qui avait été passé par le magasin distributeur pour la réalisation du produit litigieux. La Cour retient cependant que si l’appel d’offre pour le lancement du produit sous marque distributeur identifiait la cible (le fromage Boursault), il n’incitait pas le destinataire à en reprendre les caractéristiques distinctives. La responsabilité du fabricant du produit MDD est clairement retenue en cas d’imitation entrainant un risque de confusion.
Enfin, la Cour confirme les actes fautifs au titre du parasitisme. La société fabriquant le produit MDD, copie du produit original, s’est affranchie des efforts financiers de conception et de création de l’emballage. La Cour retient la volonté de se placer dans le sillage des sociétés fabriquant et commercialisant le produit original, de profiter de la notoriété acquise par ce produit et de se procurer un avantage concurrentiel.
Il convient de souligner qu’outre les condamnations financières prononcées en réparation des actes de contrefaçon de marque, de concurrence déloyale et de parasitisme, les sociétés fabriquant et commercialisant le « Boursault » se voient également allouer des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison de l’atteinte portée à l’image de leur produit phare. La Cour fait interdiction de fabriquer, commercialiser et distribuer les produits « Saint Marceault » dans la forme, l’emballage et la présentation incriminés mais rejette la demande de confiscation.
Florence DAUVERGNE