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Un fabricant de produits cosmétiques et de maquillage, commercialisant ses produits par le biais d’un réseau de distribution sélective, a assigné la centrale d’achat d’un réseau de solderies ayant revendu un lot de ses produits, acquis aux enchères dans le cadre de la liquidation d’un revendeur agréé du fabricant. L’action était fondée sur l’article L.442-6-I-6° du Code de commerce, qui sanctionne le fait de participer directement ou indirectement à la violation de l’interdiction de revente hors réseau faite à un distributeur lié par un accord de distribution sélective exempté.

Par un arrêt du 11 septembre 2013, la Cour d’appel de Paris lui a donné raison. Elle relève dans un premier temps que l’accord de distribution sélective est exempté au titre du règlement d’exemption par catégorie relatif aux accords verticaux, car (i) le fabricant démontre ne pas détenir une part de marché supérieure à 30% et (ii) les accords de distribution sélective du fabricant ne comportaient pas de restrictions caractérisées de concurrence.

Elle a retenu que lesdits accords de distribution sélective prévoyaient qu’en cas de cessation des relations du distributeur agréé avec le fabricant, le distributeur devait arrêter de revendre les produits en sa possession, le fabriquant s’obligeant à les lui reprendre. Par ailleurs, le fabricant a démontré avoir cherché à s’opposer à la vente de ses produits aux enchères, dans le cadre de la liquidation de son revendeur agréé. Il en résulte que la vente aux enchères des produits s’est faite en violation de l’accord de distribution sélective du fabricant.

En permettant aux solderies d’obtenir ces produits, la centrale d’achat a, selon la Cour, contribué à cette violation de l’interdiction de revente hors réseau. Au surplus, la revente de ces produits par les solderies a eu lieu dans des conditions incompatibles avec la notoriété et le prestige de la marque du fabricant, car les produits étaient exposés « en vrac ou dans des agencements modestes, à proximité d’articles bas de gamme ».

La Cour confirme donc la condamnation de la centrale d’achat à payer au fabricant une somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts.

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