Cass Civ. 2ème, 6 décembre 2018
L’arrêt de la Cour de Cassation commenté porte sur la notion de rectification d’une erreur matérielle figurant dans un jugement. Au-delà de la question de procédure, l’intérêt de cette décision réside dans la portée donnée à la contrefaçon d’une œuvre musicale.
En l’espèce, bien que les juges de première instance aient retenu la contrefaçon de la composition d’une œuvre musicale, le jugement faisait état de la contrefaçon de l’œuvre musicale sans précision.
L’éditeur et les auteurs de l’œuvre jugée contrefaisante ont alors demandé la rectification d’une erreur matérielle du jugement en raison de la contradiction entre les motifs, qui ne retenaient que la contrefaçon de la composition musicale, et le dispositif du jugement. Par jugement du 30 juin 2017, le Tribunal a fait droit à la demande et a ordonné la rectification du dispositif du précédent jugement : « la phrase « dit que l’œuvre La Dona est une contrefaçon de l’œuvre Por el amor de una mujer » est remplacée par « dit que la musique de l’œuvre La Dona est une contrefaçon la musique de l’œuvre Por el amor de una mujer » ».
L’éditeur et les auteurs de l’œuvre d’origine ont formé un pourvoi et soutenaient qu’il ne pouvait pas s’agir d’une rectification d’erreur matérielle mais d’une bien interprétation.
Ils soutenaient également qu’il n’existait pas de contradiction puisque le jugement reconnaissait que l’œuvre seconde était une adaptation faite sans le consentement des auteurs de l’œuvre première. Il s’agissait donc bien d’une contrefaçon de l’œuvre.
Les demandeurs au pourvoi invoquaient enfin la notion d’œuvre de collaboration, dans laquelle paroles et musique sont indissociables.
La Cour de cassation rejette les moyens invoqués et valide la rectification d’erreur matérielle, le Tribunal ayant à bon droit retenu que le dispositif du jugement n’avait pas précisé que la contrefaçon ne portait que sur la seule composition musicale, ce qui résultait de l’analyse de la contrefaçon effectuée.
La solution en pratique ne change pas grand-chose puisque l’œuvre dont la musique a été jugée contrefaisante ne pourra plus être exploitée.
En revanche, il est important de noter que même s’agissant d’une œuvre de collaboration, l’étendue de la contrefaçon peut être limitée, la contrefaçon de la musique n’entrainant pas celle des paroles et réciproquement, ceci n’étant pas sans incidence au regard des éventuels dommages et intérêts limités aux seuls revenus issus de l’exploitation de la composition ou des paroles.
Une telle distinction pourrait être considérée comme contradictoire avec les conditions de recevabilité de l’action en contrefaçon qui impliquent de mettre en cause l’ensemble des co-auteurs de l’œuvre présumée contrefaisante et de l’œuvre d’origine. L’on peut se demander si, lorsque les paroliers et les compositeurs sont des ayants-droit distincts, la mise en cause des deux catégories d’ayants-droit (paroliers et compositeurs) aux fins de recevabilité de l’action se justifie dès lors qu’une seule catégorie est concernée par les demandes et éventuelles condamnations. La mise en cause des auteurs de l’œuvre contestée s’impose certainement, si la demande comporte une interdiction d’exploitation. En revanche l’on peut s’interroger sur la justification de l’irrecevabilité si la demande ne comprend pas une mesure d’interdiction d’exploitation mais uniquement une indemnisation ou l’attribution d’une part sur la seule composition musicale