Cass. Com., 11 juillet 2018
L’exploitation de phonogrammes et de vidéogrammes produits avant que la loi de 1985 ne reconnaisse expressément aux artistes-interprètes le droit d’autoriser l’enregistrement de leur prestation et son exploitation a posé régulièrement des difficultés aux producteurs qui n’avaient pas conclu de contrat formalisant cette autorisation.
La loi DADVSI du 1er août 2006 a précisé le rôle de l’INA dans la conservation et la mise en valeur du patrimoine audiovisuel national en prévoyant que l’Institut peut exploiter les archives qui lui sont confiées en versant aux artistes une rémunération définie par des accords collectifs.
L’exception ainsi crée au droit d’autoriser a fait l’objet d’un contentieux dont la solution se fait attendre.
Saisie une première fois par l’INA d’un recours contre l’arrêt de la Cour d’appel de Paris qui avait retenu que le régime dérogatoire ne pouvait permettre à l’INA de s’affranchir de la nécessité d’obtenir l’autorisation initiale des artistes-interprètes, la Cour de cassation avait cassé l’arrêt en retenant que la Cour d’appel avait ajouté à la loi une condition qu’elle ne comportait pas.
Devant la Cour d’appel de Versailles statuant sur renvoi, les ayants-droit des artistes, soutenus par la SPEDIDAM, soulevaient que l’exception permettant à l’INA de déterminer les conditions d’exploitation de l’enregistrement d’un artiste sans justifier de l’accord de celui-ci portait atteinte aux droits constitutionnels mais également au droit d’autoriser reconnu aux artistes-interprètes par la directive 2001/29/CE, droit dont les exceptions limitatives définies par l’article 5 de la directive ne comportent pas l’exploitation d’un répertoire d’archives.
La Cour d’appel de Versailles avait rappelé que cette disposition n’avait pas soulevé d’observation du Conseil constitutionnel avant de retenir que la loi du 1er août 2006 avait simplement institué une présomption d’autorisation et que le régime institué instaurait un équilibre entre l’intérêt général, la liberté d’expression et le droit de propriété intellectuelle.
La Cour rappelait notamment que cette exploitation est subordonnée au paiement d’une rémunération régie par des accords conclus entre les artistes-interprètes eux-mêmes ou les organisations de salariés représentatives des artistes-interprètes et l’Institut.
Saisie une nouvelle fois, la Cour de cassation décide de renvoyer l’affaire devant la Cour de Justice de l’Union Européenne en lui demandant de juger si les dispositions de la Directive 2001/29/CE doivent être interprétées « en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui permet à l’INA, bénéficiaire du droit d’exploitation des sociétés nationales de programmes sur les archives audiovisuelles, d’appliquer les conditions d’exploitation et de rémunération définies par un accord conclu avec les organisations de salariés représentatives des artistes-interprètes. »
La Cour de cassation ne précise aucunement que cette disposition résulterait d’une présomption de cession.
Lors de ce second recours, les artistes-interprètes invoquaient la solution retenue par la CJUE dans son arrêt du 16 novembre 2016 (C-301/15) pour retenir que la directive s’opposait à ce qu’une réglementation nationale confie à une société agréée l’exercice du droit d’autoriser la reproduction et la communication au public de livres dits indisponibles.
Pour écarter l’application directe de la solution retenue par la CJUE, la Cour retient que le contexte est différent car le régime dérogatoire institué au profit de l’INA « a vocation à concilier les droits des artistes-interprètes avec ceux des producteurs, d’égale valeur. »
Cette nouvelle approche par la Cour de cassation vise sans doute à diriger l’analyse de la CJUE. Elle peut toutefois conduire celle-ci à étendre sa motivation à l’objet des accords collectifs conclus avec les artistes et les auteurs.
Il convient de relever que, saisie également d’un pourvoi contre l’irrecevabilité de la SPEDIDAM, la Cour de cassation confirme cette irrecevabilité pour des motifs de procédure sans prendre position sur la motivation retenue par la cour d’appel, limitant la recevabilité aux actions engagées pour les membres de la société de gestion collective.