Fin de la publicité commerciale dans les programmes jeunesse de la télévision publique

Loi n°2016-1771 du 20 décembre 2016 relative à la suppression de la publicité commerciale dans les programmes jeunesse de la télévision publique

La loi n°2016-1771, relative à la suppression de la publicité commerciale dans les programmes jeunesse de la télévision publique, a été publiée au Journal Officiel du 21 décembre 2016 ; le contexte d’adoption de la loi permet d’en comprendre le contenu et les conséquences.

 

Le contexte d’adoption de la loi. L’idée de supprimer la publicité commerciale dans les programmes jeunesse de la télévision publique est apparue la première fois le 1er décembre 2010, dans une proposition de loi faite par M. Jacques Muller ; proposition de loi qui n’a pas été inscrite à l’ordre du jour et qui n’a donc jamais été débattue.

Reprenant cette initiative, M. André Gattolin a déposé une proposition de loi au Sénat, le 24 juillet 2015, en vue d’obtenir la suppression de la publicité commerciale dans les programmes jeunesse de la télévision du secteur publique.

Pour justifier l’intérêt qu’une telle loi entre en vigueur, M. le Sénateur André Gattolin a comparé la situation française à celle d’autres pays et s’est également appuyé sur des sondages ; ainsi, il a mis en avant la suppression, déjà en vigueur, de la publicité commerciale dans les programmes jeunesse de la télévision anglaise, belge ou encore espagnole.

Aussi, selon un sondage Ifop, réalisé par téléphone sur un échantillon de 1703 personnes, entre le 15 et le 19 septembre 2016, il apparait que 87% des français sont favorables aux conséquences d’une telle loi ; le même sondage effectué en septembre 2015 totalisait 71% des français.

Le contenu de la loi. Avant d’expliquer le contenu de la loi, il faut préciser que deux amendements AC1 et AC2, soutenus par Mme. Marie-Georges Buffet, ont tenté d’élargir le champ d’application de la loi à l’ensemble « des services de communication audiovisuel », de sorte que les chaînes privées auraient été concernées par la suppression de la publicité commerciale dans les programmes jeunesse ; les amendements ont été rejetés : le principal argument contre une extension de la suppression aux chaînes privées étant que cela compromettrait la viabilité économique des chaînes privées, dont l’activité repose grandement sur les programmes jeunesse. Aussi, les députés se sont prononcés contre ces amendements.

La loi n°2016-1771, qui a été publiée au Journal Officiel du 21 décembre 2016, comporte deux articles, venant modifier les articles 14 et 53 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

L’article premier de la loi contient deux dispositions intéressantes : d’une part, un rôle de contrôle et de recommandation est confié au Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA), matérialisé par un rapport qu’il devra remettre « chaque année au Parlement » et, d’autre part, un décret en Conseil d’Etat devra réglementer « les messages publicitaires diffusés par les services de télévision dans les programmes destinées à la jeunesse ».

Selon M. André Gattolin, le CSA effectue déjà un tel travail, la nouveauté apportée par l’article tenant à l’association du CSA au Parlement et donc, à « la représentation nationale ».

En conséquence, il faudra attendre le décret en Conseil d’Etat, pour savoir quels sont les types de messages publicitaires qui pourront être diffusés durant les programmes jeunesse des chaînes autres que celles de France Télévision.

Le second article de la loi n°2016-1771, qui ne s’appliquera qu’à compter du 1er janvier 2018, contient les dispositions pratiques permettant la suppression de la publicité commerciale dans les programmes jeunesse de la télévision publique.

Ainsi, les programmes, diffusés par des services nationaux de télévision, et destinés « aux enfants de moins de douze ans », ne comporteront pas de publicités « autres que des messages génériques pour des biens ou services relatifs à la santé et au développement des enfants ou des campagnes d’intérêt général ».

Aussi, la restriction publicitaire s’applique tant durant la diffusion du programme concerné, que « pendant un délai de quinze minute avant et après cette diffusion » ; le champ d’application de la restriction s’étend également aux sites internet des services nationaux de télévision.

Il convient de préciser que seule la société France Télévisions est concernée par cette loi ; en effet, l’article 2 de la loi 2016-1771 précise qu’il s’agit des programmes des « services nationaux de télévision mentionnés au I de l’article 44 » de la loi du 30 septembre 1986, article qui ne fait référence qu’à « la société nationale de programmes France Télévisions ».

Conséquences de la loi. La loi aura principalement deux conséquences : un report des messages publicitaires, autrefois diffusés lors des programmes jeunesse, sur d’autres tranches horaires, ainsi qu’une baisse des recettes de France Télévisions estimée à 20 millions d’euros, entre 2017 et 2018, selon le plan « contrat d’objectifs et de moyens 2016-2020 de l’entreprise ».

Yannis BOUZIDI

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Ayant eu connaissance d’une campagne publicitaire nationale visant à faire la promotion des chaussures de la marque KICKERS et reprenant, au sein de ses visuels, les termes « FOREVER YOUNG », il a assigné le distributeur des produits KICKERS en France.

 

Ses demandes ayant été rejetées par le tribunal de grande instance de Rennes, la société BRUNO SAINT HILAIRE, a formé appel de la décision et la Cour d’appel de Rennes, saisie du litige, permet ainsi d’enrichir la jurisprudence déjà fournie sur la protection des slogans publicitaires par le droit des marques.

 

La validité des dépôts de slogans à titre de marque a parfois été contestée, en raison de leur nature évocatrice. Malgré cela, les tribunaux sont souvent réticents à considérer qu’un slogan ne peut, per se, être déposé en tant que marque, l’article L711-1 du Code de la propriété intellectuelle listant parmi les signes pouvant être déposés en tant que marque les « dénominations sous toutes les formes » dont notamment les « assemblages de mots ».

 

Cependant, même déposé, il peut souvent s’avérer difficile pour les titulaires de ces marques d’obtenir une protection sur le fondement du droit des marques, comme l’illustre notamment cet arrêt.

 

En l’espèce, si la validité du dépôt en tant que marque du signe Image de la marquen’était pas contestée ici, le litige portait sur la réalité de l’usage.

 

L’article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle énonce en effet qu’ « encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans juste motif, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans ».

 

La société BRUNO SAINT HILAIRE, à qui était opposée l’absence d’usage sérieux du signe Image de la marque, avait soutenu qu’elle utilisait sa marque, en produisant des « photographies de 4 personnes portants des vêtements et chaussures avec la mention Forever Y au-dessus de la marque Saint Hilaire », ou encore « la présentation d’un homme habillé sur un solex devant un panneau où figure les mêmes éléments et alors qu’il constitue un stand publicitaire (…) ». Elle reconnaissait néanmoins que ce signe était utilisé comme concept, ce qu’indiquait d’ailleurs son site : « Forever Y, c’est tout un état d’esprit… avoir confiance en soi, se sentir bien et libre, oser passer à l’acte… être Forever Y ».

 

La Cour d’appel de Rennes a estimé que le signe n’était dès lors pas utilisé dans une fonction d’identification de l’origine des produits, et a prononcé la déchéance de la marque à compter du 1er décembre 2013.

 

 

Si la contrefaçon n’était pour autant pas de facto écartée à ce stade, les actes argués de contrefaçon datant de septembre 2010, la contestation de l’usage effectif à titre de marque a s’est avérée efficace.

 

La Cour d’appel note que le signe FOREVER YOUNG avait été utilisé « dans le cadre des 40 ans de la marque KICKERS », « au sein d’une phrase écrite en langue anglaise, traduite ensuite en langue française », de manière descriptive « de la marque KICKERS éternellement jeune ». Elle estime, par conséquent et de manière plutôt cohérente avec la déchéance prononcée, que là aussi, ces mots étaient utilisés à titre d’expression courante et non à titre de marque. Aucun usage du signe à titre de marque n’ayant été réalisé antérieurement au 1er décembre 2013, la demande sur le fondement de la contrefaçon a par conséquent été rejetée.

 

Sur les demandes formées sur le fondement de la concurrence déloyale, la Cour confirme également le jugement, en estimant que la société BRUNO SAINT HILAIRE ne justifiait pas d’investissement ou de travail particulier pour développer le « concept » FOREVER YOUNG, dont la « valeur économique individualisée » n’était, selon la Cour, pas démontrée.

 

Antoine JACQUEMART