Fin de la saga Lego : la brique rouge n’est pas une marque
CJUE, 14 septembre 2010
La société Lego avait obtenu l’enregistrement à titre de marque communautaire de sa célèbre brique rouge. La validité de cette marque avait par la suite été contestée par la société Mega Brands, concurrent de Lego.
Tant la division d’annulation, que la Chambre des recours de l’OHMI, puis le Tribunal ont prononcé l’annulation de la marque tridimensionnelle représentant la brique Lego en raison du caractère technique des caractéristiques de cette brique.
L’article 7, § 1 sous e), ii) du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire sur lequel est fondé ce refus énonce que :
« sont refusés à l’enregistrement les signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ».
Les caractéristiques de la brique Lego sont connues, constituées notamment par deux rangées de « projections sur la face supérieure de cette brique » qui permettent l’emboitement avec d’autres briques.
Il appartenait à la Cour d’apprécier, en application de l’article précité, si ces caractéristiques constituaient exclusivement une forme répondant à une fonction technique et si la forme en question permettait ce résultat.
La Cour a répondu par l’affirmative à ces deux questions. S’agissant de la première, il convient de relever que la présence de caractéristiques non essentielles sans fonction technique est sans incidence. Reste à identifier ou définir le caractère essentiel d’une caractéristique, appréciation qui comporte une part certaine d’aléa.
S’agissant de la forme « nécessaire » à l’obtention d’un résultat technique, la Cour précise que cette condition n’exclut pas que ce résultat puisse être obtenu par d’autres formes.
L’enjeu de l’interdiction posée par le règlement est d’éviter un contournement du droit des brevets (qui permet la protection, onéreuse et limitée dans le temps, d’une solution technique) par l’appropriation d’une « technique » par le droit des marques, ces dernières étant renouvelables à peu de frais et de façon indéfinie.
Cette interdiction n’est en outre pas absolue en ce qu’elle permet l’enregistrement à titre de marque de signes qui présentent certaines caractéristiques utilitaires mais demeurant accessoires.
La société Lego ne pourra donc invoquer un droit de marque pour s’opposer aux inévitables copies présentes sur le marché. Reste la concurrence déloyale, outil classique, qui devrait constituer un palliatif efficace.
Claire de CHASSEY